2ème Chambre civile, 6 février 2025 — 24/01830

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 24/01830

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Conseiller de la mise en état de CAEN en date du 03 Juillet 2024

RG n° 23/2961

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

DEMANDEUR AU DEFERE :

Monsieur [K] [C]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,

Assisté de Me Marc PEUFAILLIT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

S.A. CREDIT LOGEMENT

N° SIRET : 302 49 3 2 75

[Adresse 4]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée de Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 05 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et M. GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 06 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

*

* *

Par jugement réputé contradictoire en date du 24 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lisieux, dans un litige opposant :

- en demande, la SA Crédit logement,

- en défense, M. [K] [C],

a notamment :

- condamné M. [C] à payer à la SA Crédit logement la somme de 193.746,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021 ;

- condamné M. [C] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M.[C] aux entiers dépens.

Ce jugement a été signifié à M. [K] [C] le 19 avril 2023.

Le greffe de la cour d'appel de Caen a délivré un certificat de non-appel le 23 mai 2023.

Sur requête du Crédit logement, le juge de l'exécution de Lisieux a ordonné la saisie des rémunérations de M. [C] par ordonnance du 14 septembre 2023, rectifiée par ordonnance du 30 octobre 2023.

M. [C] a été informé de la mise en place de la saisie des rémunérations le 4 octobre 2023.

Par courrier du 13 octobre 2023, le conseil du Crédit logement, faisant suite à un entretien téléphonique avec le conseil de M. [C], a adressé à celui-ci les pièces de procédure (assignation, pièces visées dans l'assignation, jugement, signification du jugement, citation en conciliation saisie des rémunérations).

Par déclaration en date du 22 décembre 2023, M. [C] a fait appel du jugement rendu le 24 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lisieux.

Par conclusions d'incident déposées le 2 avril 2024, la SA Crédit logement a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer M. [C] irrecevable en son appel comme étant tardif, en conséquence de constater l'extinction d'instance et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Par ordonnance d'incident du 3 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré irrecevable l'appel interjeté le 22 décembre 2023 par M. [K] [C] à l'encontre du jugement entrepris ;

- condamné M. [K] [C] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [K] [C] de sa demande formée à ce titre ;

- condamné M. [K] [C] aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Une requête aux fins de déféré a été déposée par M. [C] le 15 juillet 2024.

Par dernières conclusions déposées le 26 novembre 2024, M. [C] demande à la cour de :

- Le déclarer recevable et bien fondé en son déféré,

Y faisant droit,

- Réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 juillet 2024,

Et statuant à nouveau,

- Déclarer recevable sa déclaration d'appel du 22 décembre 2023,

- Débouter la SA Crédit logement de son incident et de toutes ses demandes, en ce compris au titre des frais irrépétibles,

- Condamner la S.A Crédit logement à lui verser la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées le 29 novembre 2024, la SA Crédit logement demande à la cour de :

- Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y additant,

- Constater l'extinction d'instance,

- Condamner M. [K] [C] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile