1ère chambre sociale, 6 février 2025 — 23/02369

other Cour de cassation — 1ère chambre sociale

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/02369

N° Portalis DBVC-V-B7H-HJJ4

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 13 Septembre 2023 - RG n° 22/00037

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

APPELANTE :

S.A.S. MC LA TABLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

Madame [B] [I] [M] [V]

[Adresse 5]

[Localité 1]/France

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14118002023003552 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

Représentée par Me Céline GASNIER, avocat au barreau d'ALENCON

DEBATS : A l'audience publique du 25 novembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 06 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Par contrat de travail à effet du 7 avril 2022, Mme [B] [M] [V] a été engagée par la société MC La Table en qualité de cuisinière à domicile.

Par lettre du 21 avril 2022, la société MC La Table a notifié à Mme [M] [V] la rupture de sa période d'essai.

Estimant la rupture irrégulière et se plaignant du non-paiement de ses salaires de mars et avril 2022, Mme [M] [V] a saisi le 13 mai 2022 le conseil de prud'hommes d'Alençon, qui, statuant par jugement du 13 septembre 2023, a :

- dit que la rupture du contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société MC La Table au paiement des sommes suivantes :

- 2485.92 € à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2022 et celle de 248.59 € au titre des congés payés afférents ;

- 2485.92 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 662.88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 66.28 € au titre des congés payés afférents ;

- 2000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- condamné la société à la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire sous astreinte ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration au greffe du 12 octobre 2023, la société MC La Table a formé appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 22 avril 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société MC La Table demande à la cour de :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- débouter Mme [M] [V] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme [M] [V] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions n°2 remises au greffe le 22 mai 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [M] [V] demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, et statuant à nouveau :

- réformer ainsi le jugement ;

- condamner le société MC La Table à lui payer la somme de 2.485,92 € à titre de d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- condamner le société MC La Table, à titre principal et après avoir écarté le barème à lui payer la somme de 5.000 euros correspondant à la réparation adéquate de l'ensemble de ses préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement, et à titre subsidiaire, la somme de 2.485,92 € correspondant à 1 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

- déclarer recevable la demande additionnelle relative à la remise du reçu pour solde de tout compte et du certificat de travail rectifiés et condamner la société à lui remettre le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail du 3 mars 2022 au 22 avril 2022 rectifiés, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision ;

- condamner le société MC La Table à lui payer la somme de2.500 € sur le f