1ère chambre sociale, 6 février 2025 — 23/02347

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/02347

N° Portalis DBVC-V-B7H-HJIQ

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 08 Septembre 2023 - RG n° F 22/00643

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

APPELANT :

Etablissement Public POLE EMPLOI

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [S] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 02 décembre 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 06 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

M. [S] [Z] a été embauché à compter du 17 mai 1993 en qualité de technicien informatique par Pôle Emploi. Devenu au 1er janvier 2012 salarié de droit privé, il exerçait, en dernier lieu les fonctions de chargé de production systèmes d'information.

Mis à pied à titre conservatoire le 20 avril 2022, il a été licencié le 20 juin 2022 pour faute grave.

Estimant ce licenciement injustifié, il a saisi, le 14 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Caen pour obtenir paiement de ses indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

Par jugement du 8 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné Pôle Emploi à verser à M. [Z] : 8 444,78€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 44 191€ d'indemnité de licenciement, 84 450€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5 000€ de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, a ordonné à Pôle Emploi de lui remettre, sous astreinte, un bulletin de paie rectifié et une attestation Pôle Emploi, l'a condamnée à se rembourser les allocations de chômage versées à M. [Z] dans la limite de trois mois et débouté M. [Z] du surplus de ses demandes.

Pôle Emploi a interjeté appel du jugement, M. [Z] a formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 8 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Caen

Vu les dernières conclusions de France Travail, venant aux droits de Pôle Emploi, appelante, communiquées et déposées le 14 novembre 2024, tendant à voir le jugement infirmé, à voir M. [Z] débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de M. [Z], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 14 novembre 2024, tendant à voir le jugement confirmé quant aux indemnités de rupture allouées, à le voir réformé pour le surplus, tendant à voir fixer les dommages et intérêts à 178 277€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 20 000€ pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, à voir ordonner, sous astreinte, l'affichage de la décision sur les panneaux d'information du personnel du site et à voir condamner France Travail à lui verser 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le bien-fondé du licenciement

M. [Z] a été licencié pour avoir :

- de manière récurrente, appelé un collègue, M. [Y], par le surnom 'Pédophilus' entre mars 2019 et mars 2022 et l'avoir régulièrement accueilli en lui disant 'bonjour le juif'

- lors d'une réunion à distance le 31 mars 2022 utilisé l'expression 'travail d'arabe' devant deux collègues d'origine maghrébine

- le 17 mars 2022, dit, devant des collègues, que les membres de la hiérarchie étaient des 'ordures'

- lors d'un séminaire, le 13 avril 2022, traité un collègue, M. [H], de 'collabo' en faisant un rapprochement avec des origines alsaciennes.

1-1) Sur les faits concernant M. [Y]

' Sur le surnom donné

M. [Z] soutient que ce fait qu'il reconnaît (en le contextualisant) est prescrit, ce que France Travail conteste.

La prescription a été interrompue le 20 avril 2022 par l'envoi de la lettre de convocation à entretien préalable.

France Travail soutient avoir eu connaissance des faits grâce au signalement fait le 17 mars 2022 par M. [Y] et à l'enquête ensuite menée.

Toutefois, M. [J], responsable du pôle où travaillait M. [Z] et donc son responsable hiérarchique écrit