1ère chambre sociale, 6 février 2025 — 23/02305

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/02305

N° Portalis DBVC-V-B7H-HJFV

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cherbourg en Cotentin en date du 06 Septembre 2023 - RG n° 23/00091

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

APPELANTE :

Madame [Y] [W], [X] [P] épouse [D]

EPHAD des [5] [Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES

INTIMEE :

Madame [R] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurine HERVE, avocat au barreau de CHERBOURG

DEBATS : A l'audience publique du 25 novembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 06 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Mme [R] [Z] a été engagé par Mme [Y] [D] en qualité d'assistante de vie.

Par lettre recommandée du 29 août 2021, elle a été licenciée pour faute grave.

Contestant la rupture de son contrat de travail, elle a saisi le 17 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Cherbourg, qui, statuant par jugement du 6 septembre 2023, a :

- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- fixé la moyenne du salaire net mensuel à la somme de 1117,54 € ;

- condamné Mme [D] à verser à Mme [Z] :

- 757,04 € net à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et 75,70 € net pour les congés payés y afférents ;

- 2 235,08 € net à titre d'indemnité de préavis et 223,50 € net pour les congés y afférents ;

- 4 656,41 € net à titre d'indemnités légales de licenciement ;

- 11 175,40 € net à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à Mme [D] de délivrer à Mme [Z] les bulletins de paie rectifiés, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail rectifiés conformément à la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 20e jour de la notification de la présente décision et jusqu'au délivrance de la totalité des documents ;

- s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ;

- ordonné à Mme [D] de rembourser l'organisme pôle emploi la somme de 1€ par application de l'article L1235- 4 du code du travail ;

- dit que les sommes à titre de salaire, préavis et indemnités légales ainsi que la remise de documents sociaux sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

- ordonné l'exécution provisoire pour l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et sera versée à la Caisse des dépôts sous séquestre ;

- débouté Mme [Z] de ses autres demandes ;

- débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes ;

- dit que les intérêts légaux porteront effet à compter du prononcé de la présente décision ;

- mis la totalité des dépenses à la charge de Mme [D].

Par déclaration au greffe du 3 octobre 2023, Mme [D] a formé appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 17 mai 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, la condamné à lui payer 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions remises au greffe le 21 février 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [Z] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Il sera préalablement observé qu'aucun contrat de travail n'est produit mais que les parties s'accordent pour considérer que Mme [Z] était assistante de vie depuis 15 années.

I- Sur le licenciement

La lettre de licenciement signée par M. et Mme [B] pour le compte de Mme [D], est motivée comme suit :

« le samedi 7 août, nous avons été avisés par le personnel soignant de la résidence [6] de faits graves de maltraitance de votre part à l'encontre de Mme [Y] [D]. Le lendemain nous avons reçu un nouvel appel d'une aide soignante nous précisant qu'elle avait été témoi