1ère chambre sociale, 6 février 2025 — 23/02301
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02301
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJFL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 13 Septembre 2023 - RG n° 21/00080
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. MC SPA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [E] [L]
Chez M et Mme [L] - [Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Elsa GILET-GINISTY, avocat au barreau d'ALENCON
DEBATS : A l'audience publique du 02 décembre 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 06 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat saisonnier du 2 mai 2021, M. [E] [L] a été embauché du 1er mai au 31 août comme 'salarié niveau 1 échelon 1"par la SAS Maison Céronne Spa (MC SPA).
Il a été placé en arrêt maladie du 19 juillet au 5 août 2021.
Le 2 août 2021, il a fait signifier à son employeur une lettre de démission datée du 19 juillet 2021 à effet au 3 août 2021.
Le 9 décembre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan pour demander, au terme de ses dernières conclusions, des rappels de salaire au titre des mois de juillet et août 2021, une indemnité compensatrice de congés payés et des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 13 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, condamné la SAS MC SPA à verser à M. [L] : 1 271,92€ de rappel de salaire pour juillet 2021, 354,22€ pour août 2021, 155,45€ d'indemnité compensatrice de congés payés, 3 000€ de dommages et intérêts, 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre, sous astreinte, les bulletins de paie de juillet et août, le solde de tout compte, le certificat de travail, l'attestation destinée à la CPAM et à Pôle Emploi.
La SAS MC SPA a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 13 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Argentan
Vu les dernières conclusions de la SAS MC SPA, appelante, communiquées et déposées le 25 juin 2024, tendant à voir le jugement infirmé, à voir fixer le salaire de juillet à 837,12€ bruts (outre les congés payés afférents), tendant à voir M. [L] débouté de ses autres demandes et condamné à lui verser 1 303,84€ d'indemnité pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée, tendant à voir ordonner la compensation entre ces condamnations et à voir M. [L] condamné à lui verser 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [L], intimé, communiquées et déposées le 26 mars 2024, tendant à voir le jugement confirmé et à voir la SAS MC SPA condamnée à lui verser 2 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée
M. [L] demande la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au motif que le contrat écrit n'a pas été signé.
La SAS MC SPA conteste ce point et, subsidiairement, fait valoir que M. [L] s'est délibérément abstenu de signer ce contrat dans une intention frauduleuse.
'M. [L] soutient n'avoir jamais signé ce contrat. Sa signature figurant sur la copie de ce contrat (produit par l'employeur en première instance et qu'il produit lui-même en appel), a, indique-t'il, été scannée sur un autre document et transposée sur ce contrat. Il précise avoir d'ailleurs déposé plainte auprès des services de gendarmerie pour faux. Le contrat n'ayant pas été signé, le contrat à durée déterminée, indique-t'il, doit être requalifié.
Selon la SAS MC SPA, le contrat a été signé par M. [L], l'original a disparu et elle a produit devant le bureau de conciliation et d'orientation le scan de ce contrat. Ce document (maintenant produit par M. [L]) est signé et le salarié ne saurait remettre en cause sa signature puisque sa plainte a été classée sans suite par le parquet le 27 avril 2023. Il n'y a donc pas lieu à requalification du contrat en contra