1ère chambre sociale, 6 février 2025 — 23/02290

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/02290

N° Portalis DBVC-V-B7H-HJDX

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 28 Août 2023 - RG n° F23/00006

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

APPELANTE :

Madame [Y], [K], [C]

[Adresse 2]

Représentée par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Maître Alain [H], Mandataire liquidateur de la SARL GLON

[Adresse 1]

[Localité 3]

UNEDIC-CGEA AGS DE ROUEN

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non représentés

DEBATS : A l'audience publique du 02 décembre 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Y] [C] a été embauchée à compter du 26 janvier 2021 en qualité d'employée polyvalente par la SARL Glon. Elle a été placée en arrêt maladie du 7 juillet au 26 octobre 2022.

La SARL Glon a été placée, le 9 novembre 2022, en redressement judiciaire et, le 14 décembre, en liquidation judiciaire. Mme [C] a été licenciée le 23 décembre 2022, pour motif économique.

Le 6 janvier 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander, en dernier lieu, la fixation au passif de la liquidation judiciaire du remboursement des indemnités journalières perçues par subrogation par l'employeur ainsi que des dommages et intérêts : à raison de ce non-paiement, pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, pour manquement à l'obligation de prévention, pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 28 août 2023, le conseil de prud'hommes a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Glon : 1 807,36€ au titre du remboursement des indemnités journalières perçues par subrogation par l'employeur et 800€ de dommages et intérêts pour préjudice moral, a dit ces dispositions opposables à l'AGS-CGEA de Rouen et a débouté Mme [C] du surplus de ses demandes.

Mme [C] a interjeté un appel du jugement limité à la condamnation à dommages et intérêts et au rejet du surplus de ses demandes.

Vu le jugement rendu le 28 août 2023 par le conseil de prud'hommes de Caen

Vu les dernières conclusions de Mme [C], appelante, déposées le 24 novembre 2023 et signifiées le 5 décembre à l'AGS-CGEA de Rouen et le 12 décembre à Me [H], mandataire liquidateur de la SARL Glon, tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Glon, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes : 40 000€ pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, 20 000€ pour absence de document unique d'évaluation des risques, 20 000€ pour manquement à l'obligation de prévention, 10 000€ à raison du préjudice moral occasionné par le non paiement des indemnités journalières perçues par subrogation, 20 000€ pour exécution déloyale du contrat de travail et à voir dire ces créances opposables à l'AGS-CGEA de Rouen

Vu l'absence de constitution de la SARL Glon et de l'AGS-CGEA de Rouen

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les demandes de dommages et intérêts

1-1) Pour absence de document unique d'évaluation des risques

Mme [C] ne justifie pas avoir réclamé au mandataire liquidateur de Mme [C] la communication de ce document.

À supposer ce document obligatoire inexistant, Mme [C] n'établit pas en quoi son absence lui a préjudicié.

Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

1-2) A raison du préjudice moral occasionné par le non paiement des indemnités journalières perçues par subrogation

L'employeur, puisqu'il était subrogé, n'avait pas à reverser les indemnités journalières à Mme [C] mais à maintenir le salaire à hauteur de 90%. Le manquement reproché n'est donc pas exactement qualifié. Mme [C] sera donc déboutée de cette demande.

1-3) Pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, à l'obligation de prévention et exécution déloyale du contrat de travail

Au soutien de ces différentes demandes, Mme [C] invoque les mêmes griefs : absence de document unique d'évaluation des risques, non paiement du salaire, dégradation de son état de santé et ajoute, au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, la non perception des indemnités journalières.

En supposant le docume