1ère chambre sociale, 6 février 2025 — 23/02264

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/02264

N° Portalis DBVC-V-B7H-HJCD

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 12 Septembre 2023 - RG n° 22/00069

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

APPELANT :

Monsieur [Z] [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Florence GALLOT, avocat au barreau d'ALENCON

INTIMEE :

S.A.S. THERMOCOAX

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 02 décembre 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 06 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Thermocoax a embauché M. [Z] [G] à compter du 1er mars 2019 (avec reprise d'ancienneté au 1er novembre 2018) en qualité d'opérateur semi-conducteur confirmé. Elle l'a sanctionné d'un avertissement le 1er septembre 2021 et l'a licencié pour faute le 31 décembre 2021.

Le 25 juillet 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan pour demander : l'annulation de l'avertissement, que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 12 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] de ses demandes et l'a condamné à verser 150€ à la SAS Thermocoax en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] a interjeté appel du jugement.

Vu le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Argentan

Vu les dernières conclusions de M. [G], appelant, communiquées et déposées le 20 décembre 2023, tendant à voir le jugement réformé, à voir annuler l'avertissement, à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir la SAS Thermocoax condamnée à lui verser des dommages et intérêts : 1 960,80€ pour irrégularité de la procédure de licenciement, 11 746,80€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20 000€ pour harcèlement moral, 30 000€ pour non respect de l'obligation de sécurité ainsi que 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de la SAS Thermocoax, intimée, communiquées et déposées le 27 février 2024, tendant à voir le jugement confirmé et M. [G] condamné à lui verser 3 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur l'exécution du contrat de travail

1-1) Sur l'avertissement

M. [G] a été sanctionné pour avoir le 1er septembre 2021, omis de porter un masque en méconnaissance des règles de sécurité relatives au COVID et ce alors que cette obligation lui avait été rappelée antérieurement à plusieurs reprise et pour avoir tenu des 'propos inacceptables' lorsque Mme [K], la superviseuse de production, lui en a fait la remarque 'à savoir 'c'est une atteinte à ma liberté de me forcer à le mettre' 'vous n'avez qu'à me virer je n'en ai rien à faire''.

Dans la lettre qu'il a adressée à son employeur pour contester cette sanction, M. [G] admet que son masque n'était pas correctement mis quand il a rencontré Mme [K] et il reconnaît, également, avoir tenu des propos confus mais ni impolis ni irrespectueux, précise-t'il. Il ajoute, tant dans cette lettre que dans ses conclusions, qu'il pensait être dans son droit car des affiches figurant sur les portes préconisaient une distance de sécurité de 2m en l'absence de masque de protection ce qui l'a induit en erreur car il a pensé qu'une option existait entre ces deux modes de protection.

L'affiche litigieuse produite ne permet toutefois pas de considérer qu'une option était ainsi ouverte aux salariés.

En outre, Mme [K] signale avoir fait déjà à plusieurs reprises des remontrances orales à M. [G] à ce titre -ce qu'il ne conteste pas- ce qui l'a à la fois prévenu et été de nature à dissiper, le cas échéant, l'ambiguïté créée, selon lui, par la présence de ces affiches.

En conséquence, l'avertissement sanctionnant la méconnaissance réitérée de règles de sécurité étant adapté, il n'y a pas lieu de l'annuler.

1-2) Sur l'obligation de sécurité

Le 12 janvier 2021, le médeci