1ère chambre sociale, 6 février 2025 — 23/02140

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/02140

N° Portalis DBVC-V-B7H-HIZN

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 16 Août 2023 - RG n° 22/00274

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

APPELANTE :

S.A.S. HAFNER FALAISE ayant son siège social à [Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [E] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 25 novembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 06 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Par contrat de travail à effet du 1er juin 2010, M. [E] [F] a été engagé par la société Tartefrais en qualité de conducteur de ligne, puis à compter du 1er octobre 2012, en qualité de chef d'équipe production, statut agent de maîtrise.

Le contrat a été rompu le 11 mai 2021 par une rupture conventionnelle.

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail (heures supplémentaires, repos compensateurs, indemnité pour travail dissimulé, rappel de salaire), M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen, qui, statuant par jugement du 16 août 2023, a :

- écarté les exceptions de nullité et d'irrecevabilité,

- dit les demandes de M. [F] recevables,

- fixé la rémunération de M. [F] à 2187.14 € bruts,

- condamné la société Tartefrais à verser à M. [F] les sommes de 14.675,01 € bruts au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires au-delà de 37 heures par semaine, 1.467,50 € bruts au titre des congés payés afférents, 4.009,85 € nets au titre d'indemnité pour repos compensateur non pris, 400,98 € nets au titre des congés payés afférents,1.530,00 € nets au titre d'indemnité complémentaire de rupture conventionnelle, et 1.200.00 € au titre de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,

- ordonné à la société de lui remettre les bulletins de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté M. [F] de ses autres demandes,

- débouté la société de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration au greffe du 11 septembre 2023, la société Hafner Falaise a formé appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 13 mai 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Hafner Falaise demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande au titre travail dissimulé,

- infirmer le jugement en ses autres dispositions,

- statuant à nouveau,

-dire nul l'acte introductif d'instance,

- subsidiairement dire irrecevable M. [F] en ses demandes,

- à titre infiniment subsidiaire le débouter de ses demandes,

- condamner M. [F] à lui payer la somme de 2500 € celle de sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions remises au greffe le 15 février 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [F] demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre travail dissimulé et sur le montant de l'astreinte assortissant la remise des documents,

- statuant à nouveau,

- condamner la société Hafner Falaise à lui payer la somme de 17 220€ à titre d'indemnités pour travail dissimulé et celle de 3500 € celle de sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société des ses demandes,

- condamné la société aux dépens.

MOTIFS

I- Sur la nullité de l'acte introductif d'instance

L'employeur soutient que la requête déposée par le salarié ne comporte pas les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige et ne mentionne pas le fondement juridique des demandes formulées.

L'article R1452-1 du code du travail mentionne que la requête comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile ; En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.

L'arti