1ère chambre sociale, 6 février 2025 — 23/01736
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01736
N° Portalis DBVC-V-B7H-HH3W
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 30 Juin 2023 - RG n° F 21/00048
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Madame [M] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
Association ACAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l'audience publique du 25 novembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 06 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à durée déterminée effet du 1er janvier 2020, Mme [M] [U] a été engagée par l'ACAIS (association en Cotentin d'accompagnement inclusif et solidaire) en qualité de directrice de la maison d'accueil spécialisée (MAS).
Elle a été placée en arrêt de travail du 25 novembre au 8 décembre 2020.
Par lettre recommandée du 15 janvier 2021, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Contestant la rupture de son contrat, Mme [U] a saisi le 16 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Cherbourg, qui, statuant par jugement du 30 juin 2023, l'a déboutée de ses demandes, a dit qu'il n'a y pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné les parties à prendre en charge leurs propres dépens.
Par déclaration au greffe du 17 juillet 2023, Mme [U] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 5 novembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [U] demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
- constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'ACAIS à lui payer la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 15 janvier 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, l'ACAIS demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui régler une somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et à titre subsidiaire de limiter les dommages et intérêts à 3.5 mois de salaire brut.
MOTIFS
Au préalable, il sera relevé que les parties s'accordent pour dire que Mme [U] a été recrutée par l'ACAIS le 18 mars 2019 en qualité de chef de service, faisant suite à un contrat à durée déterminée du 23 juillet 2018. A la suite d'un recrutement interne, elle a été promue directrice à compter du 1er janvier 2020. Par courriel du 28 novembre 2019, il a été demandé à Mme [U] de suivre une formation afin d'atteindre le niveau 1 de la catégorie exigé pour son poste, et qu'il est constant qu'elle a intégré une action de formation (Master MOS) du 21 septembre 2020 au 30 juin 2021, sur la base d'une semaine par mois.
La lettre de licenciement lui reproche une insuffisance professionnelle liée notamment à une posture managériale inadaptée entrainant une incapacité à fédérer et créer une dynamique constructive auprès de l'équipe de direction et des salariés de la MAS ». La lettre indique que cette insuffisance managériale se caractérise par un manque de prise de recul et des positionnements basés sur de l'affect générant des décisions parfois contradictoires avec les politiques associatives, qu'elle est renforcée par vos difficultés à communiquer de manière éclairée, maîtrisée et raisonnée (difficultés à transmettre une vision globale stratégique claire et utilisation à outrance de canaux de communication peu adaptés régulièrement en dehors du temps de travail des personnels concernés), qu'elle se caractérise également par une difficulté à prioriser les dossiers et à privilégier vos missions de directeur. La lettre indique enfin que ce défaut de positionnement dans les fonctions de directrice a donné lieu à plusieurs alertes de salariés, que les insuffisances se sont accentuées depuis le retour des vacances de la toussaint le 4 novembre 2020, malgré les nombreux échang