cr, 5 février 2025 — 24-86.547
Texte intégral
N° U 24-86.547 F-D N° 00290 LR 5 FÉVRIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 FÉVRIER 2025 M. [B] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-1, en date du 22 octobre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B] [M], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [B] [M], placé en détention provisoire le 29 juin 2022, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et maintenu en détention provisoire. 2. Le 10 juillet 2024, le tribunal correctionnel a renvoyé l'examen de l'affaire à une date ultérieure et a maintenu en détention M. [M]. Par arrêt du 5 août 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel a confirmé cette décision. 3. Par jugement du 27 août 2024, le tribunal correctionnel a déclaré recevable une demande de mise en liberté formée par l'intéressé le 6 août 2024 et ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire. 4. Le ministère public a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'absence de demande de mise en liberté formulée par Monsieur [M], rejeté les moyens soulevés par la défense, infirmé le jugement du tribunal correctionnel en toutes ses dispositions, dit que le maintien en détention provisoire confirmé par un précédent arrêt reprenait ses effets, et décerné mandat d'arrêt à l'encontre de Monsieur [M], alors : « 1°/ d'une part qu'il appartient à la Cour d'appel, saisie de l'appel interjeté par le ministère public contre un jugement prononçant la mise en liberté du prévenu, de se prononcer à bref délai, peu importe l'appréciation qu'elle a du fond de l'affaire, à défaut de quoi le mandat de dépôt initial du prévenu ne peut retrouver son plein effet ; qu'il résulte de la procédure que le tribunal correctionnel a ordonné, par jugement du 27 août 2024, la remise en liberté de Monsieur [M] ; que le parquet a interjeté appel de cette décision le 28 août 2024 ; que la Cour d'appel ne s'est prononcée sur cet appel que le 22 octobre 2024, soit 55 jours et près de deux mois après avoir été saisie ; qu'il s'ensuit que les juges n'ont pas statué dans le délai de vingt jours fixé par la loi, ni a fortiori à bref délai, sur l'appel du procureur de la République, de sorte que le mandat de dépôt initial de Monsieur [M] ne pouvait recommencer à produire ses effets ; qu'en retenant à l'inverse, pour infirmer le jugement entrepris et dire que le maintien en détention provisoire confirmé par un précédent arrêt reprenait ses effets, que « les moyens évoqués par le conseil de [B] [M], tant sur la caducité de l'appel du ministère public que sur le dépassement du délai de vingt jours prévu par l'article 148-2 du code de procédure pénale, reposent sur l'existence préalable d'une demande de mise en liberté du prévenu » et qu' « en l'absence de toute demande de mise en liberté en l'espèce, les moyens tirés d'une éventuelle caducité de l'appel du ministère public comme de l'éventuel dépassement du délai de vingt jours prévu par l'article 148-2 du code de procédure pénale, sont inopérants », quand le fond du contentieux était sans effet sur l'obligation qui était la sienne de statuer à bref délai sur l'appel du jugement de mise en liberté dont elle était saisie – fût-ce pour constater l'absence de demande de mise en liberté ab initio, la Cour d'appel a violé les articles 66 de la Constitution de 1958, 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'Homme et 148-2 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part et en tout état de cause qu'en infirmant le jugement entrepris et en disant que le maintien en détention provisoire confirmé par un précédent arrêt reprenait ses effets, cependant même qu'elle statuait près de deux mois après la formalisation de l'appel qui la saisissait, et donc au-delà du « bref délai » qu'elle était tenue de respecter,