cr, 5 février 2025 — 25-80.413

designation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 380-14 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° X 25-80.413 F-N N° 00295 LR 5 FÉVRIER 2025 DESIGNATION DE JURIDICTION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 FÉVRIER 2025 M. [G] [N] a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises du Doubs, en date du 20 décembre 2024, qui, pour assassinat, tentative et délits connexes, en récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, dix ans d'inéligibilité et dix ans d'interdiction de séjour, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. M. [C] [L] a interjeté appel incident de ce même arrêt pénal qui l'a condamné, pour assassinat, tentative et délits connexes, en récidive, à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, dix ans d'inéligibilité et dix ans d'interdiction de séjour, ainsi que de l'arrêt civil. Il a également interjeté appel principal de l'arrêt pénal. Le ministère public a interjeté appel principal de l'arrêt pénal à l'encontre de MM. [N] et [L], ainsi que de M. [S] [V], condamné, pour complicité d'assassinat, de tentative et délit connexe, en récidive, à trente ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, dix ans d'inéligibilité et dix ans d'interdiction de séjour. Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale : 1. L'appel principal de M. [L] contre l'arrêt pénal est irrecevable, comme formé hors délai. Son appel incident formé contre l'arrêt civil l'est également, dès lors que cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un appel principal des parties civiles. Seul est recevable son appel incident formé contre l'arrêt pénal. 2. S'agissant des appels régulièrement formés contre l'arrêt pénal et l'arrêt civil, il y a lieu de désigner la cour d'assises de la Côte d'Or. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLES l'appel principal formé par M. [L] contre l'arrêt pénal, ainsi que son appel incident formé contre l'arrêt civil ; DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Côte-d'Or ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.