cr, 5 février 2025 — 25-80.789
Textes visés
- Article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° F 25-80.789 FS N° 00302 LR 5 FÉVRIER 2025 DESIGNATION DE JURIDICTION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 FÉVRIER 2025 Le procureur général près la cour d'appel de Douai a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Lille contre personne non dénommée des chefs de révélation d'information sur une information judiciaire et recel de violation du secret de l'instruction. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général référendaire, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : 1. Le mis en cause est avocat et intervient régulièrement devant les juridictions pénales du ressort de la cour d'appel de Douai. 2. Cette circonstance est, en l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que l'information se poursuive au tribunal judiciaire de Lille. 3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Lille de la procédure dont il est saisi ; RENVOIE l'affaire au juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.