1ère chambre sociale, 6 février 2025 — 23/01559

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01559

N° Portalis DBVC-V-B7H-HHPN

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 11 Mai 2023 RG n° F 22/00206

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

APPELANTE :

S.A.S. CARREFOUR SYSTEMES D'INFORMATION Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Jérôme WATRELOT, substitué par Me DE NAZELLE, avocats au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [I] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2024

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 06 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

M. [I] [Y] a été embauché à compter du 10 septembre 1990 par la SNC Carrefour France. Il exerçait, en dernier lieu, des fonctions de chef de secteur au sein de la SAS CSI et percevait une rémunération incluant une prime de performance comportant une composante individuelle et une composante collective.

Le 28 décembre 2018, il a adhéré à un congé de fin de carrière qui a débuté le 1er janvier 2019 et s'est achevé le 31 mars 2021, date à laquelle il a pris sa retraite.

Le 21 février 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander un rappel de prime de performance depuis 2014, des rappels au titre des indemnités perçues au titre du congé de fin de carrière et des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi au titre de sa retraite.

Par jugement du 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS CSI à verser à M. [Y] : 33 592,10€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire au titre de la prime de performance depuis 2014, 13 802,24€ de rappel d'indemnité de remplacement, 13 631,84€ de rappel d'indemnité de départ, 681,59€ de rappel d'indemnité de départ rapide, 7 500€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié à la pension de retraite, 1 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a enjoint à la SAS CSI de régulariser la situation de M. [Y] auprès des organismes sociaux bénéficiaires des cotisations mentionnées sur le bulletin de paie récapitulatif et condamné la SAS CSI, sous astreinte, à remettre à M. [Y] un bulletin de paie récapitulatif.

La SAS CSI a interjeté appel du jugement, M. [Y] a formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 11 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Caen

Vu les dernières conclusions de la SAS CSI, appelante, communiquées et déposées le 12 novembre 2024, tendant à voir le jugement réformé, au principal, à voir déclarer irrecevables les demandes de rappel de salaire au titre des années 2014 à 2017, à voir M. [Y] débouté du surplus de ses demandes et condamné à lui verser 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, en ce qui concerne:

- le rappel de salaire, à le voir limité à 1 746€ (outre les congés payés afférents) pour 2018 (très subsidiairement à y ajouter : 108,58€ (outre les congés payés afférents) pour 2014, 529,74€ (outre les congés payés afférents) pour 2015, 1 733€ (outre les congés payés afférents) pour 2016, 2 922,38€ (outre les congés payés afférents) pour 2017)

- l'allocation de remplacement, à la voir limitée à 4 924,53€

- l'indemnité de départ, à la voir limitée à 3 647,80€

- l'indemnité de départ rapide, à la voir limitée à 243,53€

- les dommages et intérêts, à les voir limités 'à de plus justes proportions'

Vu les dernières conclusions de M. [Y], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 23 novembre 2024, tendant à voir le jugement réformé quant aux dommages et intérêts alloués, tendant à en voir fixer le montant, au principal, à 30 000€, subsidiairement, à 27 000€, très subsidiairement, à 19 520,09€, infiniment subsidiairement, à 11 133,81€, tendant, pour le surplus, à voir, au principal, le jugement confirmé, subsidiairement, à voir la SAS CSI condamnée à lui verser 8 179,10€ (outre les congés payés afférents) au titre de la prime de performance, 12 385,98€ au titre de l'indemnité de remplacement, 12 233,20€ au titre de l'indemnité de départ, 611,66€ au titre de l'indemnité de départ rapide, tendant à voir la SAS CSI condamnée à lui verser 2 500€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 novembre 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

1)