1ère chambre sociale, 6 février 2025 — 23/00774
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00774
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFYG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 21 Mars 2023 - RG n° 21/00189
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEE :
S.A.S. TIPIAK PANIFICATION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL
DEBATS : A l'audience publique du 25 novembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 06 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à effet du 2 avril 2001, M. [C] [F] a été engagé par la société Gesnoin aux droits de laquelle vient la société Tipiak Panification en qualité de magasinier.
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 juillet 2021 par lettre du 6 juillet précédent, mis à pied à titre conservatoire et licencié pour faute grave par lettre recommandée du 20 juillet 2021.
Contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi le 25 novembre 2021 conseil de prud'hommes de Lisieux, qui, statuant par jugement du 21 mars 2023, a :
- jugé pour cause réelle et sérieuse le licenciement ;
- débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [F] à payer à la société Tipiak Panification la somme de 10 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 31 mars 2023, M. [F] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 28 juin 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [F] demande à la cour de :
- dire et juger que le licenciement prononcé le 20 Juillet 2021 pour faute grave n'est pas fondé ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement d'une somme de 10 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuant à nouveau ;
- condamner la société Tipiak Panification à lui payer les sommes suivantes : à titre d'indemnité de licenciement 11.384,50 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis 3.903,28 €, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 130,10 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral 3.000,00 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure civil 4.000,00 € ;
- condamner la société Tipiak Panification aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 20 septembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé pour cause réelle et sérieuse le licenciement ;
- confirmer le jugement en ses autres dispositions ;
- statuant à nouveau
- dire que le licenciement repose sur une faute grave ;
- condamner M. [F] à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le débouter de sa demande à ce titre ;
- le condamner aux dépens.
MOTIFS
La lettre de licenciement rappelle que Mme [K] [J] a alerté sur sa souffrance au travail et a indiqué subir de votre part des pressions et propos à caractère sexuel. La lettre cite à ce titre le contenu de trois sms, et fait également état de remarques verbales sur le physique de cette salariée et des demandes réitérées de relations sexuelles. Les sms sont : un sms du 15 février 2021 « bonne nuit. A demain ma cocotte.. je t'aime.. je rigole.. ». Un sms du 6 mars 2021 : « bah tu dors chez moi lol » et un sms du 2 avril 2021 « j'ai trop envie de toi. Tu crois que ça pourrait se faire. Rpd moi stp ».
La lettre indique encore qu'une enquête a été déclenchée, ce qui a conforté la réalité de ces faits, mais aussi l'existence de gestes déplacées (saisir la main, la caresser et caresser le dos) et des pressions en lien avec l'embauche de Mme [J]. Elle indique enfin qu'à la suite d'un sms de Mme [J] indiquant qu'elle ne donnerait pas suite à la proposition sexuelle, vous avez modifié son comportement en dénigrant Mme [J] et en la disqualifiant auprès de ses collègues.
L'employeur produ