1ère chambre sociale, 6 février 2025 — 22/03132
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03132
N° Portalis DBVC-V-B7G-HDYA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lisieux en date du 06 Octobre 2022 - RG n° 21/00179
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. BRIC EN BROC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olaf LE PASTEUR, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 02 décembre 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 06 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Bric en broc a embauché M. [V] [T] à compter du 18 juin 2021, selon elle en qualité de cuisinier, et a rompu le contrat le 28 juin 2021.
Le 18 octobre 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour demander, en dernier lieu, la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et une indemnité de requalification, un rappel de salaire, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 6 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Bric en broc à verser à M. [T] : 4 729,07€ d'indemnité de requalification, 1 122,71 (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 2 364,53€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 364,53€ de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 2 364,53€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 14 187,18€ d'indemnité pour travail dissimulé, 2 364,53€ de dommages et intérêts 'pour absence de site d'information et de prévention auprès d'un service de santé au travail', 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné la remise, sous astreinte d'un bulletin de paie, d'une 'attestation employeur' d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte, a mis à la charge de la SARL Bric en broc les dépens incluant les frais de constat d'huissier.
La SARL Bric en broc a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lisieux
Vu les dernières conclusions de la SARL Bric en broc, appelante, communiquées et déposées le 15 octobre 2024, tendant à voir le jugement infirmé, à voir réduire le rappel de salaire à 941,17€ bruts (outre les congés payés afférents), les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme maximale de 941,17€, l'indemnité compensatrice de préavis à 420€ bruts (outre les congés payés afférents), au principal à voir M. [T] débouté de toutes ses autres demandes et condamné à lui verser 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, à voir limiter l'indemnité de requalification à 941,17€ (très subsidiairement à 1 210,34€) et l'indemnité pour travail dissimulé à 5 647,02€
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 février 2024 déclarant M. [T] irrecevable à conclure
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'exécution du contrat de travail
1-1) Sur la requalification du contrat
Aucun contrat écrit n'a été établi. Le contrat est donc un contrat à durée indéterminée dès l'origine. Il n'y a donc pas lieu à requalification ni à versement d'une indemnité de requalification.
1-2) Sur le rappel de salaire
M. [T] a été contacté le 17 juin 2021 par SMS par une prénommée '[Z]' qui lui a écrit que 'ce monsieur' cherchait 'quelqu'un pour remplacer le chef de cuisine', comme cela ressort du constat d'huissier que M. [T] a fait établir. Le lendemain, il a été embauché par la SARL Bric en broc.
La société n'apporte aucun élément justifiant qu'elle aurait embauché M. [T] comme cuisiner et non comme chef de cuisine et ne conteste pas véritablement son classement au niveau IV échelon 2.
Elle indique, en revanche, que le salaire horaire convenu était de 12€.