Chambre Premier Président, 6 février 2025 — 25/00099

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2025

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Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00099 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DWWU

Nous, C. VIOCHE, Président de chambre à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier president de cette Cour suivant ordonnance en date du 13 décembre 2024 ;

Assisté de A. SOUBRANE, greffier,

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [K] [B]

actuellement au : CH [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

assisté de Me Maeva DURET, avocat au barreau de BOURGES, agissant sur commission d'office

APPELANT suivant déclaration du 28/01/2025

II - M. LE DIRECTEUR DU CH [Localité 2]

[Localité 1]

Mme [C] [G] (Tiers)

non comparants

INTIMÉS

La cause a été appelée en chambre du conseil du 06 Février 2025, tenue par MME VIOCHE, présidente, assistée de MME SOUBRANE, greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME VIOCHE a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance ce jour 06 Février 2025 à 14 H par mise à disposition au greffe ;

A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

Exposé du litige

Le 14 janvier 2025, M. [K] [B] a été admis à sa demande en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 2] en présentant à son arrivée, selon le certificat des 24 heures établi par le Dr [P], un désinvestissement de sa personne, une logorrhée, une fuite des idées, une grande fluctuation de l'humeur, ainsi que des idées délirantes à thème de persécution et de grandeur.

Le 17 janvier suivant, M. [B] demandant sa sortie, il a été hospitalisé sous la contrainte dans ce même centre hospitalier à la demande d'un tiers, en l'espèce Mme [C] [N], assistante sociale.

Cette mesure a été décidée par le directeur du centre hospitalier susvisé à la suite du certificat médical établi par le Dr [M] constatant l'urgence et confirmant la nécessité de l'hospitalisation immédiate en application de l'article L. 3212-3 du Code de la Santé Publique, et confirmée par lui le 20 janvier suivant en considération du certificat médical établi par le Dr [O].

Par ordonnance du 24 janvier 2025, le vice-président du tribunal judiciaire de Châteauroux chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [B].

Celui-ci a formé appel de cette décision le 28 janvier 2025.

Lors de l'audience de ce jour, M. [B] a fait valoir qu'il n'a pas sa place dans un service psychiatrique dès lors qu'il ne souffre selon lui d'aucune pathologie mentale et aurait seulement besoin que lui soient administrés des anti-douleurs. Il a soutenu encore qu'il est parfaitement autonome, que son humeur et son sommeil sont stables, et que la contrainte n'est pas nécessaire compte tenu de son état de santé.

Son conseil a sollicité l'infirmation de la décision entreprise, en soulevant l'irrégularité de la procédure dès lors que l'hospitalisation de M. [B] a été demandée par une assistante sociale qui n'a pas précisé la nature des liens existant entre elle et l'intéressé, et en arguant que les troubles mentaux de M. [B] ne sont pas suffisamment caractérisés pour justifier son hospitalisation sous contrainte, ni que des soins immédiats s'imposaient dès lors qu'il fait l'objet depuis plusieurs années de suivis, notamment sur le plan psychologique, qu'il ne remet pas en cause. Il a donc plaidé la mainlevée de la mesure actuelle.

Le ministère public a requis le 4 février 2025 la confirmation de l'ordonnance dont appel.

SUR CE:

Aux termes des dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade.

En l'espèce, il résulte des éléments versés au dossier que M. [B] a été hospitalisé en soins psychiatriques le 14 janvier 2025 alors que son état de santé connaissait une dégradation importante, le service qui l'a admis le connaissant depuis plus