1ère Chambre, 6 février 2025 — 24/00625

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

VS/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES

- Me Valentin DALBEPIERRE

Expédition TJ

LE : 06 FEVRIER 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 24/00625 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVCI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 04 Juin 2024

PARTIES EN CAUSE :

I - S.C.E.A. [5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

'[5]'

[Localité 11]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]

Représentée et plaidant par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 05/07/2024

II - M. [G] [L]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (BRUXELLES)

[Adresse 9]

[Localité 3]/BELGIQUE

Représenté par Me Valentin DALBEPIERRE, avocat au barreau de NEVERS

Plaidant par la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique, la Cour étant composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller, entendu en son rapport

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

Exposé :

[G] [L] a été associé et gérant de la SCEA [5] et de la société « [8] ».

Soutenant que la comptabilité était mal tenue et désorganisée et invoquant l'existence d'une utilisation de fonds à des fins personnelles, avec détournement de fonds et malversations ainsi que disparition de matériels agricoles et transferts d'une somme de 33'000 € d'un compte courant d'associé, la SCEA [5] a, par acte du 29 septembre 2023, assigné [G] [L] ainsi que l'association [4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers aux fins, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, d'organisation d'une mesure d'expertise comptable avec notamment vérification des opérations comptables litigieuses et audit des comptes de la société pour une période de sept années avant le départ de [G] [L].

Par ordonnance du 4 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers, après avoir principalement retenu que la SCEA [5] ne démontrait pas l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 précité, a :

' Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription

' Débouté la SCEA [5] de sa demande d'expertise

' Condamné à titre provisionnel la SCEA [5] à payer à [G] [L] la somme de 12'000 € en application de la convention de sortie pour les mois de juin 2023 à janvier 2024

' Débouté [G] [L] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande de condamnation de la SCEA [5] à une amende civile

' Condamné la SCEA [5] aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser respectivement à [G] [L] et à [4] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCEA [5], a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 05 juillet 2024 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 1er août 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de :

Vu l'article 64,70,75, 145, 835 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de référé du 4 juin 2024,

Vu les pièces versées aux débats,

DECLARER recevable et bien fondée la SCEA [5] en son appel de la décision rendue le 4 juin 2024 par la chambre des référés du Tribunal Judiciaire de Nevers

Y faisant droit,

INFIRMER l'ordonnance de référé en date du 4 juin 2024 rendue par la chambre des référés du Tribunal Judiciaire de Nevers en ce qu'elle a débouté la concluante de sa demande d'expertise judiciaire et l'a condamnée au paiement d'une provision à hauteur de 12.000€ ainsi qu'au paiement des sommes de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Et statuant à nouveau :

DESIGNER tel expert-comptable qu'il plaira à la juridiction de désigner avec mission classique en la matière et notamment :

De se rendre au siège social de la société,

D'y réunir les parties, et de se faire communiquer toutes pièces nécessaires au contrôle de la comptabilité de l'entreprise,

De procéder à l'audit des comptes de la société au jour de la cession des parts sociales de Monsieur [L] et sur les sept dernières années avant son départ.

De pr