1ère Chambre, 6 février 2025 — 24/00416
Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Loïc VOISIN
- SCP GRAVAT-BAYARD
LE : 06 FEVRIER 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 24/00416 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUPR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 19 Février 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [Y] [J]
né le 23 Janvier 1988 à [Localité 6] (BELG)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2024/001476 du 30/04/2024
- Mme [S] [X] [D] [H] épouse [J]
née le 02 Mars 1989 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2024/001605 du 07/05/2024
Représentés par Me Loïc VOISIN, avocat au barreau de BOURGES
APPELANTS suivant déclaration du 02/05/2024
II - Mme [O] [V]
née le 31 Mars 1945 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
06 FEVRIER 2025
p.2
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, la Cour étant composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
entendue en son rapport
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Suivant acte sous seing privé à effet au 2 décembre 2018, Mme [V] a consenti à M. et Mme [J] un bail d'habitation portant sur locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 450 € hors charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail a été délivré à M. et Mme [J] le10 août 2023 portant sur la somme de 1 523,89 €.
Par acte du 14 octobre 2023, Mme [V] a fait assigner M. et Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux en résiliation et expulsion et condamnation au paiement d'une somme de 2 265,89 € au titre des loyers impayés outre une indemnité d'occupation jusqu'au départ des lieux.
Par jugement du 19 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- Condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à Mme [V] la somme de
2 243,89 € au titre des loyers et charges impayés et indemnités d'occupation dus au mois de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023 sur la somme de 1.523,89 € et à compter du jugement pour le surplus,
- Rejeté la demande de délais de paiement formulée par M. et Mme [J],
- Déclaré recevable l'action tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire,
-Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 21 septembre 2023,
- Ordonné en conséquence à M. et Mme [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les 15 jours de la signification du jugement,
- Dit qu'à défaut pour M. et Mme [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [V] pourra, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à leur expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à Mme [V] une indemnité mensuelle d'occupation de 450 € jusqu'au départ effectif des lieux,
- Condamné in solidum M. et Mme [J] à payer à Mme [V] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum M. et Mme [J] aux dépens de l'instance,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Suivant deux déclarations du 2 mai 2024, M. et Mme [J] ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 5 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux appels.
Par ordonnance de référé du 10 septembre 2024, le premier président de cette cour, constatant que M. et Mme [J] avaient libéré les lieux, les a déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire et les a condamnés à verser à Mme [V] une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions n°2 signifiées par RPVA le 27 novembre 2024, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement en son entier ;
Statuant à nouveau,
- Accorder aux époux [J]