1ère Chambre, 6 février 2025 — 24/00367

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Texte intégral

VS/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP ROUAUD & ASSOCIES

LE : 06 FEVRIER 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 24/00367 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DULZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 03 Novembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A. FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

N° SIRET : 434 130 423

Représentée par Me Delphine DEBORD-GUY de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 12/04/2024

II - Mme [I] [U]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Non représentée

A laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par commissaire de justice les 28 mai et 11 juillet 2024 à étude

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, la Cour étant composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

entendue en son rapport

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

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ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, la SA Floa a assigné Mme [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux en paiement de la somme de 9 786,57 euros au titre d'un contrat de crédit renouvelable prétendument souscrit le 16 février 2021 pour un montant maximum autorisé de 6 000 euros.

Mme [U] n'a pas comparu ni été représentée en première instance.

Par jugement réputé contradictoire en date du 3 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a :

' débouté la société Floa de l'ensemble de ses demandes,

' condamné la société Floa aux dépens.

Le premier juge a retenu qu'aucun des éléments produits par la société Floa ne permettait de conclure avec certitude que le contrat avait été signé électroniquement par Mme [U].

Par déclaration en date du 12 avril 2024, la société Floa a interjeté appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2024 et signifiées à l'intimée à étude le 11 juillet 2024, la société Floa demande à la cour de:

' déclarer recevable et bien fondé son appel,

' infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,

' à titre principal, condamner Mme [U] à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 23 juin 2023 :

> capital restant dû : 8 424,03 euros,

> intérêts : 553,99 euros,

> assurance : 287,99 euros,

> indemnité légale : 520,56 euros,

> total : 9 786,57 euros,

outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,

' à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du crédit souscrit par Mme [U],

' condamner au titre des restitutions Mme [U] à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 23 juin 2023 :

> capital restant dû : 8 424,03 euros,

> intérêts : 553,99 euros,

> assurance : 287,99 euros,

> indemnité légale : 520,56 euros,

> total : 9 786,57 euros,

outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,

' en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

' condamner Mme [U] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner Mme [U] aux entiers dépens,

' dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.

Bien que dûment citée, Mme [U] n'a pas constitué avocat devant la cour.

L'ordonnance de clôture a