1ère Chambre, 6 février 2025 — 24/00339
Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP ROUAUD & ASSOCIES
- SCP [Adresse 9]
LE : 06 FEVRIER 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 24/00339 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUJ4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 23 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [W] [O]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2024 001315 du 06/05/2024
- M. [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Catherine SALSAC de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 05/04/2024
II - FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE
TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, la Cour étant composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller, entendu en son rapport
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Par jugement du tribunal correctionnel de Bourges du 13 février 2015, [W] [O] a été déclaré coupable de différents vols aggravés, recel et escroquerie et condamné sur intérêts civils au titre du préjudice subi par [C] [D] à lui régler les sommes suivantes :
· 1.500 € en réparation de son préjudice de jouissance,
· 15.000 € en réparation de son préjudice matériel,
· 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Soit la somme totale de 17.000 €.
Par jugement du tribunal correctionnel de Bourges du 28 avril 2017 [W] [O] a été reconnu coupable de vol aggravé, recel et violence et condamné, sur intérêts civils à réparer le préjudice subi par [K] [X] en lui réglant les sommes suivantes :
· 400 euros au titre de dommages et intérêts,
· 600 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Soit la somme totale de 1.000 €.
Ces décisions sont devenues définitives après certificats de non appel délivrés les 6 avril et 25 juillet 2017.
Selon quittance du 19 avril 2021, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (ci-après le FGTI) a procédé au titre de l'indemnisation des préjudices subis par les victimes au règlement de la somme totale de 3.400 € en lieu et place de [W] [O].
En dépit de mises en demeure du FGTI des 3 et 21 février et 5 avril 2018 de lui rembourser l'intégralité des sommes dues aux victimes, [W] [O] ne s'est pas exécuté.
Suivant acte notarié du 10 octobre 2019 de Maître [H], notaire à [Localité 10], [W] [O] et [T] [N] ont vendu un immeuble constituant leur maison d'habitation sise [Adresse 2], à [Localité 10] à [S] [O] au prix de 220.000 €, avec donation pour un montant de 110.000 €.
Par acte du 23 février 2022, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a assigné [W] et [S] [O] devant le tribunal judiciaire de Bourges, sollicitant que l'acte notarié précité du 10 octobre 2019 lui soit déclaré inopposable sur le fondement des articles 329 du code de procédure civile L.422-7 et L.422-9 du code des assurances,706-11, 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale et 1341-2 et 1343-5 du code civil.
Par jugement en date du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a :
- Déclaré inopposable au FGTI l'acte notarié du 10 octobre 2019 par lequel Monsieur [W] [O] a consenti à Monsieur [S] [O] la vente de son domicile situé au [Adresse 3] à [Localité 10] pour la somme de 220.000 euros ;
- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné Monsieur [W] [O] et Monsieur [S] [O] à payer au FGTI la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [W] [O] aux dépens de l'instance.
[W] [O] et [S] [O] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 5 avril 2024 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 3 juillet 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l