CHAMBRE DES REFERES, 6 février 2025 — 24/00200

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Texte intégral

RÉFÉRÉ N° RG 24/00200 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCHM

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Association AEROCAMPUS AQUITAINE

c/

[F] [N]

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DU 06 FEVRIER 2025

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Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 06 FEVRIER 2025

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

Association AEROCAMPUS AQUITAINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

absente

représentée par Me Mathieu RAFFY membre de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Géraldine DURAN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Demanderesse en référé suivant assignation en date du

17 décembre 2024,

à :

Monsieur [F] [N]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

absent

représenté par Me Jérôme DELAS membre de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Rémy TAUZIN avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 23 janvier 2025 :

EXPOSE DU LITIGE

Selon un jugement en date du 12 avril 2024, le conseil des prud'hommes de Bordeaux a :

- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par l'Association Aerocampus Aquitaine

- condamné l'Association Aerocampus Aquitaine au paiement des sommes suivantes :

* 245 004,30 € au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement

* 54 445,40 € au titre des dommages et intérêts

* 9 193,54 € au titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire

* 919,35 € au titre des congés payés afférents

* 40 834,05 € au titre du préavis

* 4.083,40 € au titre des congés payés afférents

* 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonné à l'Association Aerocampus Aquitaine la production et la communication à M. [F] [N] de documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifié sans astreinte

- dit que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit dans la limite fixée par l'article R1454-28 du Code du travail

- ordonné le paiement de l'équivalent d'un mois de salaire à l'organisme France Travail sur la base d'un slaire de 13.611,35 euros

- débouté les parties du surplus des demandes

- prononcé l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'Association Aerocampus Aquitaine a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 30 avril 2024.

Par décision du 11 juillet 2024, la juridiction du premier président a rejété la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision introduite par l'Association Aerocampus Aquitaine par voie d'assignation en date du 16 mai 2024, l'affaire ayant été examinée à l'audience du 27 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, l'Association Aerocampus Aquitaine a fait assigner M. [F] [N] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens, subsidiairement, de voir ordonner la consignation du montant de la condamnation aux fins de garantir les droits de l'Association Aerocampus Aquitaine.

Elle expose au préalable que la précédente décision rejetant sa demande d'arrêt d'exécution provisoire a été rendue sur la base de fausses affirmations du défendeur, puisqu'il avait déjà vendu un immeuble dont il soutenait être propriétaire pour justifier de sa solvabilité.

Elle fait valoir, concernant les conséquences manifestement excessives, qu'elle a déposé la somme à laquelle elle a été condamnée sur le compte CARPA de son conseil et que M. [F] [N] ne justifie pas de ses revenus depuis le début de la procédure et de sa capacité à restituer la somme en cas d'infirmation.

Elle expose qu'il existe une violation manifeste du principe du contradictoire en ce que les parties n'ont plaidé que sur la demande de sursis à statuer, le fond devant être évoqué lors d'une prochaine audience mais que cependant le conseil de prud'hommes a statué au fond sans entendre les parties ; en ce que le juge ne peut statuer que sur ce qui lui est présenté oralement à l'audience, et à défaut il statue ultra petita. Elle ajoute qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement puisqu'il est constant que le sursis à statuer s'impose dans la mesure où l'intéressé a produit un document entaché de faux pour consolider ses moyens de défense, ce qui a c