CHAMBRE DES REFERES, 6 février 2025 — 24/00188

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Texte intégral

RÉFÉRÉ N° RG 24/00188 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OALB

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[Y] [I]

c/

[D] [R], [V] [S] épouse [R]

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DU 06 FEVRIER 2025

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Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 06 FEVRIER 2025

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

Monsieur [Y] [I]

né le 18 Janvier 1965 à [Localité 3] (33), de nationalité Française

demeurant '[Adresse 4]

absent

représenté par Me Cédric BERNAT membre de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur en référé suivant assignation en date du 07 novembre 2024,

à :

Monsieur [D] [R]

né le 23 Février 1961 à [Localité 5] (Bénin), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]

Madame [V] [S] épouse [R]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]

absents

représentés par Me Frédéric CUIF membre de la SELARL LX BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Jérôme ATHANAZE membre de la SELUARL J.ATHANAZE, avocat plaidant au barreau de PERIGUEUX

Défendeurs,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 23 janvier 2025 :

EXPOSE DU LITIGE

Selon un jugement en date du 17 juillet 2024, le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté M. [Y] [I], exerçant sous l'enseigne Concept Habitat, de l'intégralité de ses demandes

- condamné M. [Y] [I], exerçant sous l'enseigne Concept Habitat, à payer à M. [D] [R] et Mme [V] [S] épouse [R] la somme de 3.000 euros au titre du remboursement de la facture 21/06 du 25 mars 2021

- condamné M. [Y] [I], exerçant sous l'enseigne Concept Habitat, à payer à M. [D] [R] et Mme [V] [S] épouse [R] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [Y] [I] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 8 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024,

M. [Y] [I] a fait assigner M. [D] [R] et Mme [V] [S] épouse [R] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et de prononcer la suspension des intérêts au taux légal avec capitalisation assortissant les sommes allouées à M. [D] [R] et Mme [V] [S] épouse [R] qui courent depuis le 17 juillet 2024 et juger qu'il n'y a lieu à frais irrépétibles et que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

Par conclusions déposées le 8 janvier 2025, et soutenues à l'audience, il maintient ses demandes.

Il soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation puisque le contrat a été exécuté entre M. [Y] [I], exerçant sous l'enseigne Concept Habitat, et les époux [R] et que la maîtrise d''uvre a donné lieu à une facturation qui lui est due.

Il ajoute qu'il existe des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à l'audience en ce que ses ressources financières ne lui permettent pas d'honorer sa condamnation et qu'il doit rembourser des dettes notamment une dette d'URSSAF alors que les créanciers ont mis en recouvrement la créance.

En réponse et aux termes de ses conclusions du 17 décembre 2024, soutenues à l'audience, M. [D] [R] et Mme [V] [S] épouse [R] sollicitent que M. [Y] [I] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à leur payer 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, ils exposent qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car M. [Y] [I] ne justifie pas avoir exécuté la moitié de la prestation pour laquelle il demande le versement de la somme de 2.250 euros par la production de la facture du 20 octobre 2021 qui correspondrait à l'avancement de 50% des études du projet et que les études de projet n'ont pas été réalisées dans le temps. Ils ajoutent qu'ils ont réglé la facture du 25 mars 2021 alors que les travaux n'ont pas été effectués pour le montant indiqué sur la facture et que les spécificités techniques des travaux envisagés et l'importance des modifications à apporter à l'immeuble n'ont manifestement pas été appréhendées ni anticipées par M. [Y] [I]. Ils concluent à des fautes et erreurs commises de la part de

M. [Y] [I] dans l'exécution de sa mission, du retard dans l'exécution de sa mission et de l'accord des parties sur la rupture du contrat sans formalité contractuelle.

Ils font enfin valoir l'absence de preuve de conséquences manifesteme