CHAMBRE DES REFERES, 6 février 2025 — 24/00174
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00174 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7RH
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S.A.S. LAURENTY PROPRETE
c/
[X] [J]
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DU 06 FEVRIER 2025
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 06 FEVRIER 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.S. LAURENTY PROPRETE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
absente
représentée par Me Loïc CHAMPEAUX membre de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
23 octobre 2024,
à :
Monsieur [X] [J]
né le 07 Décembre 1992 à [Localité 4], de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 2]
absent
représenté par Me Iwan LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 23 janvier 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 14 juin 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a :
- requalifié le licenciement de M. [X] [J] en licenciement abusif dépourvu de cause réelle et sérieuse
- requalifié le contrat de travail en contrat à temps complet
- condamné la S.A.S Laurenty Proprete en son représentant légal à verser à M. [X] [J] les sommes suivantes :
* 1.263,85 euros sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du travail
* 695,11 euros pour l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 69,51 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents
* 9.241,86 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
*1.354,56 euros à titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires ainsi que la somme de 135,45 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents
* 632,61 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet ainsi que la somme de 63,26 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents
- ordonné l'exécution provisoire du jugement selon l'article 515 du Code de procédure civile.
La S.A.S Laurenty Proprete a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 31 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, la S.A.S Laurenty Proprete a fait assigner M. [X] [J] en référé aux fins de voir ordonner le séquestre de la somme de 14.956,21 euros entre les mains du Bâtonnier du Barreau de Bordeaux dans l'attente de la décision de la Cour d'appel.
Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le conseil des prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile alors qu'en droit du travail, l'exécution provisoire est régie par l'article R1454-28 du Code du travail. Par ailleurs, elle renvoie à ses écritures au fond pour les autres moyens sérieux de réformation.
Concernant les conséquences manifestement excessives, elle indique qu'il existe un risque sérieux de non-recouvrement de la somme en cas d'infirmation de la décision et que M. [X] [J] ne justifie pas d'avoir retrouvé un emploi et qu'il est difficile de le toucher.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 14 novembre 2024, soutenues à l'audience, M. [X] [J] sollicite que la S.A.S Laurenty Proprete soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il expose qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car une simple lecture des écritures de l'appelante ne saurait suffire à démonter le « bien-fondé de son recours » au fond.
Concernant les conséquences manifestement excessives, il fait valoir que l'assignation lui a bien été délivrée à son adresse et que le seul fait qu'il n'ait pas retrouvé d'emploi ne justifie pas d'une insolvabilité.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande sur laquelle les parties s'appuient relève de l'article 521 du code de procédure civile et non des articles 517, 517-1 du code de procédure civile et de l'article R154-28 du code du travail qu'ils invoquent.
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que