CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 6 février 2025 — 22/05665
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 06 FEVRIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/05665 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAXP
S.A.S.U. SAGE
c/
Monsieur [X] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
Me Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 novembre 2022 (R.G. n°F21/00013) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2022,
APPELANTE :
S.A.S.U. SAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
Assisté de Me Aymeric DE LAMARZELLE de la SAS ACTANCE
INTIMÉ :
[X] [Y] annule et remplace précédente constitution
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame sophie Lésineau, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M.[X] [Y] a été engagé en qualité de commercial sédentaire, statut ETAM, indice 1.3.1, coefficient 220, par la SASU Sage (en suivant, la société Sage), à compter du 24 avril 2017, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du même jour.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieur conseil et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987.
Sur le constat d'un désaccord avec la direction tenant à la prise en compte de la rémunération variable prévue au contrat de travail dans le calcul de l'indemnité de congés payés, M.[Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, comme 11 de ses collègues, par une requête reçue le 23 décembre 2020.
Par un jugement en date du 18 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- condamné la société Sage à payer à M.[Y] la somme de 3 754,80 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur commissions sur la période de juin 2018 à mai 2019 et la somme de 3 045,57 euros à titre d'indemnité de congés payés sur commissions sur la période de juin 2019 à mai 2020, avec intérêts 'de droit à la date de la saisine' ;
- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les condamnations dans la limite de six mois, sur la base d'une rémunération mensuelle reconstituée à hauteur de 3 100 euros correspondant à la moyenne des trois derniers mois ;
- condamné la société Sage à verser à M.[Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Sage aux dépens d'instance et frais éventuels d'exécution.
La société Sage en a relevé appel par une déclaration électronique du 14 décembre 2022 en ce qu'il la condamne à payer la somme de 3 754,80 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur commissions sur la période de juin 2018 à mai 2019 et la somme de 3 045,57 euros à titre d'indemnité de congés payés sur commissions sur la période de juin 2019 à mai 2020 , avec intérêts 'de droit à la date de la saisine, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et frais éventuels d'exécution.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 décembre 2024 pour être plaidée. La clôture a été prononcée sur l'audience, avant les plaidoiries.
Dans ses dernières conclusions - Conclusions d'appelant n° 2 -, notifiées par voie électronique le 9 novembre 2024, la société Sage demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 18 novembre 2022 en ce qu'il la condamne à payer des rappels d'indemnité de congés payés à M. [Y] , statuant à nouveau de débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes et y ajoutant de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au tit