CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 6 février 2025 — 22/05664
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 06 FEVRIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/05664 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAXN
S.A.S.U. SAGE
c/
Madame [Z] [R]-[J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
Me Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 novembre 2022 (R.G. n°F21/00011) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2022,
APPELANTE :
S.A.S.U. SAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me Aymeric DE LAMARZELLE de la SAS ACTANCE
INTIMÉE :
[Z] [R]-[J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame sophie Lésineau, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [R] [J] a été engagée en qualité de chargée de clientèle, statut ETAM, indice 1.3.1, coefficient 220, par la SASU Sage (en suivant, la société Sage), à compter du 13 février 2018, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du même jour.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieur conseil et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987.
Sur le constat d'un désaccord avec la direction tenant à la prise en compte de la rémunération variable prévue au contrat de travail dans le calcul de l'indemnité de congés payés, Mme [R] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, comme 11 de ses collègues, par une requête reçue le 23 décembre 2020.
Par un jugement en date du 18 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- condamné la société Sage à payer à Mme [R] [J] la somme de
1 901,79 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur commission sur la période de juin 2019 à mai 2020 et la somme de 2 465,49 à titre d'indemnité de congés payés sur commission sur la période de juin 2020 à mai 2021, avec intérêts 'de droit à la date de la saisine' ;
- débouté Mme [R] [J] du surplus de ses demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les condamnations dans la limite de six mois, sur la base d'une rémunération mensuelle reconstituée à hauteur de 3 100 euros correspondant à la moyenne des trois derniers mois ;
- condamné la société Sage à verser à Mme Mme [R] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Sage aux dépens d'instance et frais éventuels d'exécution.
La société Sage en a relevé appel par une déclaration électronique du 14 décembre 2022 en ce qu'il la condamne à payer la somme de 1 901,79 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur commission sur la période de juin 2019 à mai 2020 et la somme de 2 465,49 à titre d'indemnité de congés payés sur commission sur la période de juin 2020 à mai 2021, avec intérêts 'de droit à la date de la saisine' , la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et frais éventuels d'exécution.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 décembre 2024 pour être plaidée. La clôture a été prononcée sur l'audience, avant les plaidoiries.
Dans ses dernières conclusions - Conclusions d'appelant n° 2 -, notifiées par voie électronique le 9 novembre 2024, la société Sage demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 18 novembre 2022 en ce qu'il la condamne à payer à Mme [R] [J] des rappels d'indemnité de congés payés et statuant à nouveau de débouter Mme [R] [J] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans ses dernières conclusions - Conclusions d'intimé responsives et récapitulatives avec appel incident n° 3 -, notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Mme [R] [J] demande à la cour de :
- juger la société Sage irrecevable et en tous cas mal fondée en son appel ;
- confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Sage à lui payer la somme de 1 901,79 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur commission sur la période de juin 2019 à mai 2020 et la somme de 2 465,49 à titre d'indemnité de congés payés sur commission sur la période de juin 2020 à mai 2021, avec intérêts 'de droit à la date de la saisine' , la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et frais éventuels d'exécution et l'infirmer en ce qu'il la déboute du surplus de ses demandes; en conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamner la société Sage à payer
1 901,79 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur commission sur la période de juin 2019 à mai 2020
2 465,49 à titre d'indemnité de congés payés sur commission sur la période de juin 2020 à mai 2021
avec intérêts 'de droit à la date de la saisine'
399,02 euros brut à titre d'indemnité de congés au titre des congés pris entre juin 2021 et mai 2022
1 443,78 euros brut à titre d'indemnité de congés au titre des congés pris entre juin 2022 et mai 2023
10 000 euros net de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
5 000 euros net de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
3 000 euros au titre de l'indemnité prevue par l'article 700 du code de procédure civile, les frais éventuels d'exécution et les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève, outre le fait que Mme [R] [J] ne conclut pas expressément de ce chef, qu'en l'état de la procédure et des éléments du dossier la société Sage est recevable en ses demandes.
I - Sur les demandes au titre de l'indemnité de congés payés
La société Sage fait valoir pour l'essentiel que :
- les primes sur objectifs sont versées non seulement sur les périodes travaillées mais également sur les périodes de congés soit tout au long de l'année, de sorte que les inclure dans l'assiette de calcul des congés payés conduirait à les régler au moins en partie une seconde fois;
- la clause contractuelle qui prévoit que la rémunération variable liée à la réalisation des objectifs couvre les périodes de travail et de congés payés et que les parties conviennent expressément que la rémunération variable liée à la réalisation des objectifs prend en compte le calcul et le versement de l'indemnité compensatrice de congés payés s'impose en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil au salarié qui l'a acceptée de manière libre et éclairée;
- outre le fait que la rémunération variable inclut l'indemnité de congés payés résulte d'une convention expresse, la clause qui le prévoit satisfait aux exigences de transparence et d'intelligibilité fixées par la jurisprudence;
- le salarié ne rapporte enfin pas la preuve qui lui incombe que l'indemnisation forfaitaire qui inclut les 10 % correspondant à l'indemnité de congés payés est moins favorable que l'application des dispositions légales.
Mme [R] [J] objecte en substance que la clause litigieuse insérée dans son contrat de travail :
- ne remplit pas les conditions de lisibilité et d'intelligibilité posées par la jurisprudence en ce que son libellé ne permet pas de distinguer la part de rémunération variable correspondant au travail de la part correspondant aux congés payés,
- a pour effet d'être moins favorable que la stricte application des dispositions légales en ce qu'il résulte de l'examen de ses bulletins de salaire que la partie variable de sa rémunération n'est en réalité pas augmentée du montant de l'indemnité de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur ce,
Selon l'article L.3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
En vertu de l'article L.3141-24 du même code, le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par la salarié au cours de la période de référence.
Pour déterminer la rémunération à prendre en compte pour l'application de la règle du dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence et de la règle du maintien de salaire, il faut considérer tous les éléments de rémunération du salarié ne couvrant pas à la fois les périodes de travail et celles de congés payés.
Destinée à compenser la perte de salaire qui résulte de la suspension de la prestation de travail, l'indemnité de congé payé se substitue au salaire ; elle n'est donc pas cumulable avec la rémunération perçue au titre de la période des congés (Soc., 4 novembre 1971, pourvoi no 71-40.033 ; Soc., 4 avril 1990, pourvoi no 87-43.703 ; Soc., 22 juin 1994, pourvoi no 92-40.752).
Il résulte ainsi de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation qu'en principe, toutes les sommes ayant la nature juridique de salaire, versées au salarié en contrepartie directe ou indirecte de son travail, ont vocation à être intégrées dans l'assiette de l'indemnité de congés payés.
Doivent être prises en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés tous les éléments de rémunération du salarié ne couvrant pas à la fois les périodes de travail et celles de congés payés. Sont ainsi prises en compte les primes d'objectifs rétribuant de manière directe l'activité du salarié pour réaliser l'objectif assigné et assises sur les périodes travaillées.
N'ont en revanche pas à être prises en compte dans l'assiette de calcul des congés payés les primes ou indemnités qui couvrent l'ensemble de l'année, temps de travail et temps de congé confondus, et dont le montant n'est pas diminué du fait des congés payés, qu'elles soient versées annuellement (Soc., 10 juillet 1974, Bull. 1974) ou à des échéances plus rapprochées (Soc. 3 décembre 1975, pourvoi no 74-40.28, Bull. 1975 V no589 ; Soc., 16 juin 1998, pourvoi no 96-43.187), leur intégration dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés revenant à les payer partiellement une seconde fois.
Il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire à la condition que cette inclusion résulte d'une clause contractuelle expresse entre les parties, transparente et compréhensible ce qui suppose que soit clairement établie la part de rémunération qui correspond au travail et celle qui correspond aux congés et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé devant être effectivement pris, qui ne soit pas défavorable au salarié.
En l'espèce, le contrat de travail contient l'article III suivant :
' Le salarié percevra une rémunération annuelle brute fixe de 17 600 euros ( dix sept mille six cents euros) versée sur 12 mois, pour la durée du travail fixée au présent contrat.
Le salarié pourra percevoir également une rémunération variable d'un monta annuel brut de 17 600 euros(dix sept mille six cents euros ) à objectifs atteints.
La fixation de ces objectifs aura lieu en début de chaque période, en fonction des orientations de la société et du service et sera transmise par le supérieur hiérarchique.
La rémunération variable liée à la réalisation des objectifs couvre les périodes de travail et de congés payés. A ce titre, les parties conviennent expressément que la rémunération variable liée à la réalisation des objectifs prend en compte le calcul et le versement de l'indemnité compensatrice de congés payés'.
La clause du contrat de travail conclu entre les parties, qui se borne à mentionner que la rémunération variable liée à la réalisation des objectifs prend en compte le calcul et le versement de l'indemnité compensatrice de congés payés, sans préciser la répartition entre la rémunération et les congés payés, ne mettant ainsi pas la salariéa en situation de comprendre de façon non équivoque qu'elle ne percevra pas d'indemnité au moment où elle partira en congés, le salaire qu'elle a perçu pendant la période de référence comprenant déjà le versement de celle-ci , n'est ni transparente ni lisible, peu important les éléments extrinsèques dont l'employeur se prévaut.
Il ressort également de la lecture comparée du document Individual Quota attainment & commissions portant sur la période octobre 2020/septembre 2021 ( pièce intimée n° 16) et des bulletins de salaire établis en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2021 que la partie variable de la rémunération n'est jamais augmentée de 10 %, étant précisé que l'examen des bulletins de salaire produits pour la période courant de juin 2018 à décembre 2021 établit que la société Sage ne procède au calcul de l'indemnité de congés payés que sur la partie fixe de la rémunération et partiellement sur les commissions. Il s'en déduit une situation moins favorable que l'application des dispositions légales.
La clause contractuelle ne peut donc pas être opposée à la salariée, les développements de l'employeur sur le consentement libre et éclairé de la salariée étant inopérants, étant précisé que pour finir de répondre à la société Sage, qui se contente d'ailleurs de conclure à ce titre ' pour s'en convaincre il ressort à titre d'exemple du bulletin de paie du mois de juillet ou août 2020 que les requérants ont pris des jours de congés payés et des repos compensateurs et perçu une prime sur objectif ', la cour relève qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que le montant de la rémunération variable n'a pas été affecté par les congés.
Mme [R] est en conséquence bien fondée à solliciter le versement d'une indemnité de congés payés sur la rémunération variable et le jugement déféré doit être confirmé dans ses dispositions qui condamnent la société Sage à lui payer 1 901,79 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur commissions sur la période de juin 2019 à mai 2020 et 2 465,49 à titre d'indemnité de congés payés sur commissions sur la période de juin 2020 à mai 2021; y ajoutant la somme de 399,02 euros brut à titre d'indemnité de congés payés pour les congés pris entre juin 2021 et mai 2022 et la somme de 1 443,78 euros brut à titre d'indemnité de congés payés pour les congés pris entre juin 2022 et mai 2023.
En application des dispositions de l'article L.1231-6 du code civil, les sommes allouées produiront intérêts au taux légal compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes.
II - Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme[R] [J] fait valoir que la non application des dispositions prévues à son contrat de travail et l'inertie de sa direction pourtant informée de la problématique caractérisent de la part de la société Sage autant de manquements à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail qui incombe à l'employeur.
La société Sage objecte que la demande est à la fois exorbitante et n'est pas fondée en l'absence de violation des dispositions contractuelles; que la salariée ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice.
Sur ce,
Suivant les dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi tant par l'employeur que par le salarié.
La cour relève qu'il ressort de la lecture comparée du document Individual Quota attainment & commissions portant sur la période octobre 2020/septembre 2021 ( pièce intimé n° 16) et des bulletins de salaire établis en janvier, février, mars, avril, mai , juin, juillet et août 2021 que la partie variable de la rémunération n'est jamais augmentée de 10 %.
En n'incluant pas l'indemnité de congés payés dans la rémunération variable du salarié plusieurs mois durant, la société Sage, que la diversité des contrats de travail en vigueur dans l'entreprise qu'elle allègue n'est pas de nature à exonérer la rémunération étant un élément essentiel du contrat de travail, a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. Force est de relever toutefois que Mme [R] [J] , qui se contente de rappeler l'historique des discussions et de demander à la cour de ne pas laisser ' impunie la malhonnêté dont fait preuve la SASU Sage', ne justifie pas du préjudice, qu'elle ne qualifie d'ailleurs pas plus, dont elle demande la réparation. Elle doit en conséquence être débouté de sa demande. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
III - Sur la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice subi
Mme [R] [J] fait valoir que la décision d'engager une action à laquelle elle a dû se résoudre en raison de la mauvaise volonté de la société Sage a généré stress et défiance et compliqué ses relations au travail ; qu'elle n'a pas été entièrement remplie de ses droits au titre de la prime de vacances qu'elle a perçue en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 puisque la convention collective applicable prévoit que son montant est au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés.
La société Sage objecte en réponse qu'elle n'a commis aucun manquement dans le calcul des indemnités, de nature à justifier la demande.
Pour la débouter de sa demande, il suffira de relever que bien que la rémunération variable versée ne prenne pas en compte le calcul et le versement de l'indemnité compensatrice de congés payés, Mme[R] [J] ne justifie ni des difficultés personnelles dont elle se prévaut ni du montant de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
IV - Sur les frais du procès et sur les frais d'exécution
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Sage, qui succombe devant la cour, sera condamnée aux dépens d'appel et en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas laisser à Mme [R] [J] la charge de ses frais irrépétibles. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Sage est condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros.
Il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d'exécution forcée d'une décision dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité qu'ils restent à la charge du créancier lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d'exécution forcée.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celles qui jugent que les sommes allouées produiront intérêts à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes et qui condamnent la société Sage aux frais éventuels d'exécution forcée;
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Sage à payer à Mme [R] [J] 399,02 euros brut à titre d'indemnité de congés payés pour les congés pris entre juin 2021 et mai 2022 et 1 443,78 euros brut à titre d'indemnité de congés payés pour les congés pris entre juin 2022 et mai 2023;
Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais d'exécution forcée;
Condamne la société Sage aux dépens d'appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Sage à payer à Mme [R] [J] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu