CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 6 février 2025 — 22/05145

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 6 FEVRIER 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/05145 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M67A

S.A.S. [2]

c/

[8]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 octobre 2022 (R.G. n°20/00646) par le pôle social du TJ de [Localité 4], suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2022.

APPELANTE :

S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]

représentée par Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[8] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me BACHELET

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Valérie Collet, conseillère,

Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 avril 2018, à la suite d'un contrôle diligenté par l'URSSAF Aquitaine sur le chantier de la Résidence Concerto située à [Localité 6], il a été constaté que M. [B] [F], travaillait au profit de la SARL [3] sans être déclaré.

Les investigations menées par l'[8] l'ont conduite à établir, le 31 janvier 2019, un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à l'encontre de la société [3].

L'enquête réalisée a par ailleurs révélé que la SAS [2] a eu recours en sous-traitance à la société [3], sur la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2018.

Le 23 avril 2019, l'[8] a adressé à la société [2] deux lettres d'observations : l'une portant sur la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2018 mettant à la charge de la société [2] la somme de 305 623 euros au titre de la solidarité financière du donneur d'ordre et l'autre portant sur les années 2017 et 2018 mettant à sa charge la somme de 21 223 euros correspondant à un rappel de cotisations et contributions sociales consécutif à l'annulation des réductions générales de cotisations et contributions patronales.

Par courriers des 3 et 4 juin 2019, la société [2] a contesté ces redressements.

Par réponse du 5 juin 2019, l'[9] a maintenu le recouvrement.

Par une première mise en demeure du 18 juin 2019, relative à la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d'ordre non vigilant, l'[8] a ainsi réclamé à la société [2] le paiement d'un montant total de 319 023 euros dont 218 570 euros de cotisations, 87 053 euros de majorations de redressement, 10 928 euros de majorations de retard et 2 472 euros de majorations de retard complémentaires.

Par une seconde mise en demeure du 4 juillet 2019, relative à l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant, l'[8] a en outre réclamé à la société [2] le paiement d'un montant total de 22 691 euros, dont 21 223 euros de cotisations et 1468 euros de majorations de retard.

Le 11 juillet 2019, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Aquitaine aux fins de contester ces mises en demeure.

Par décision du 28 janvier 2020, la commission de recours amiable a validé les deux mises en demeure susvisées.

Par requête du 30 avril 2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux pour contester cette décision.

Par jugement en date du 20 octobre 2022, le tribunal a :

- constaté la nullité de la mise en demeure du 4 juillet 2019 concernant l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant ;

- annulé la mise en demeure du 4 juillet 2019 pour un montant total de 22 691 euros soit 21 223 euros de cotisations et 1 468 euros de majorations de retard ;

- rejeté 'les moyens de nullité' de la mise en demeure du 18 juin 2019 ;

- rejeté 'les moyens de nullité' du redressement tirés de la violation par l'URSSAF du principe du contradictoire ;

- validé la mise en demeure du 18 juin 2019 relative à la solidarité financière du donneur d'ordre pour son entier montant de 319 023 euros dont 87 053 euros en cotisations et contributions sociales,