CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 6 février 2025 — 22/04241

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 6 février 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/04241 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4IJ

S.A.S. ANTHENA

c/

Madame [I] [E]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Etienne BATAILLE de la SCP SCP Etienne BATAILLE - Eléonore DEGROOTE, avocat au barreau de PARIS

Me Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juillet 2022 (R.G. n°F 21/00041) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 09 septembre 2022 et du 4 avril 2023

(n° RG23/01646). Jonction par mention au dossier.

APPELANTE :

S.A.S. ANTHENA Prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Etienne BATAILLE de la SCP SCP Etienne BATAILLE - Eléonore DEGROOTE, avocat au barreau de PARIS

Assistée de Me CLARO CANTO substituant Me BATAILLE

INTIMÉE :

[I] [E]

née le 03 Janvier 1973 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représentée et assistée par Me Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 15 mars 2018, la société Anthena a engagé Mme [I] [E] en qualité de dessinatrice.

La relation contractuelle a été soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Au début de l'année 2019, Mme [E] a sollicité auprès de son employeur le paiement d'heures complémentaires.

Par un avenant du 1er mars 2019, la société Anthena a transformé le contrat de Mme [E] en contrat de travail à temps complet.

Le 18 mai 2019, Mme [E] a été victime d'un accident de la vie privée. Elle a été placée en arrêt maladie du 19 mai 2019 jusqu'au 10 mai 2020.

Le 11 mai 2020 , la société Anthena a placé Mme [E] en activité partielle jusqu'au 30 mai 2020 inclus.

Le 1er juin 2020, la société Anthena a demandé à Mme [E] de solder ses congés payés. Mme [E] les a pris jusqu'au 13 juillet 2020 inclus.

A l'issue de la visite médicale de reprise, en date du 17 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [E] apte à reprendre son activité.

Le même jour, la société Anthena a placé Mme [E] en activité partielle.

Par lettre du 4 août 2020, la société Anthena a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 13 août 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 1er septembre 2020, Mme [E] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Le 11 septembre 2020, la société Anthena a remis à Mme [E] ses documents de fin de contrat.

Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par une requête reçue le 21 mars 2021 aux fins de contester son licenciement pour motif économique et obtenir le paiement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes d'Angoulême, par un jugement en date du 19 mai 2022, a :

- 'condamné la SAS Anthena représentée en la personne de Mme [Z] à verser à Mme [E] la somme de 2 100 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

-fixé l'ancienneté de Mme [E] au sein de la SAS Anthena au 15 mars 2018 et condamné la SAS Anthena représentée en la personne de Mme [Z] à verser à Mme [E] la somme de 989,34 euros brut correspondant au rappel de salaire de mars 2018 outre l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents de 98,93 euros brut ;

-débouté Mme [E] de sa demande de frais liés au télétravail ;

-condamné la SAS Anthena représentée en la personne de Mme [Z] à verser à Mme [E] la somme de 441,35 euros brut pour les heures non payées du 18 février au 31 mars 2019 outre l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents de 44, 14 euros brut;

-ordonné à la SAS Anthena à remettre à Mme [E] ses bulletins de salaire de mars 2018, février et mars 2019 rectifiés et un certificat de travail rectifié sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document à compter du 21ème jour suiv