CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 6 février 2025 — 22/03533

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 6 FEVRIER 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/03533 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZWK

Madame [C] [L]

c/

Association [Adresse 5] [S]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2022 (R.G. n°F 20/01609) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2022,

APPELANTE :

[C] [L]

née le 21 Mars 1955 à [Localité 9]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Association MAISON POUR TOUS LEO [S]

demeurant [Adresse 8]

Représentée par Me Rémy TAUZIN substituant Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2024 en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

et Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Valérie Collet, conseillère,

Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,

greffière lors des débats : Evelyne Gombaud

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [C] [L] épouse [J] a été engagée en qualité d'animatrice d'atelier anglais pour adultes par l'[2] [Adresse 6], ayant pour but de 'susciter, créer et promouvoir les activités socio-culturelles et de loisirs des quartiers du [Localité 3] et de [Localité 7]', par contrat de travail à durée déterminée, du 6 janvier 1992 au 30 juin 1992.

Le 1er octobre 1992, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée intermittent au terme duquel Mme [L] a été employée en qualité d'animatrice des ateliers anglais adultes de l'association. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel annualisé à durée indéterminée à compter du 16 septembre 1996.

Par courrier du 7 novembre 2018, Mme [L] a demandé à son employeur de procéder à la régularisation du paiement des cotisations au titre de l'assurance vieillesse, lui reprochant d'avoir cotisé sur une base forfaitaire et non sur son salaire réel.

Par courrier du 7 mars 2019, Mme [L], par l'intermédiaire de son avocat, a précisé à son employeur que les difficultés liées au paiement des cotisations avaient des conséquences importantes sur la liquidation de sa retraite française mais également sur sa retraite belge qu'elle ne pouvait pas faire liquider tant que sa retraite française ne l'était pas.

Par courrier du 27 juin 2019, la Maison pour tous Léo [S], par l'intermédiaire de son avocat, a reconnu une erreur involontaire dans le calcul et le paiement des cotisations pour les années 1993 à 2002, à l'exception des années 1997 et 2002 et a proposé la rédaction d'un protocole d'accord pour effectuer une régularisation auprès de l'URSSAF.

Par courrier du 12 juillet 2019, Mme [L], par l'intermédiaire de son avocat, a pris acte de la reconnaissance partielle d'une erreur mais a fait observer que d'autres difficultés persistaient auxquelles il n'avait pas été répondu.

Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, par requête reçue le 9 novembre 2020, afin de voir condamner son employeur à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de droit à la retraite française mais également au titre de la perte de droit à la retraite belge, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale et pour un préjudice moral résultant du retard dans son départ en retraite.

Par jugement du 1er juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit l'action de Mme [L] recevable et non prescrite,

- condamné l'association [Adresse 6] à payer à Mme [L] les sommes suivantes :

* 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

* 7 500 euros au titre du préjudice moral résultant du retard dans le départ à la

retraite de Mme [L],

* 1 200 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [L] de ses autres demandes,

- débouté l'association Maison Pour Tous Léo [S] de sa demande reconventionne