CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 6 février 2025 — 22/03453

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 6 FEVRIER 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/03453 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZQW

S.A.R.L. [5]

c/

[13]

Madame [J] [D]

Madame [H] [X]

Monsieur [V] [O]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juin 2022 (R.G. n°18/02745) par le pôle social du TJ de [Localité 6], suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2022.

APPELANTE :

S.A.R.L. [5] gérant : M. [M] [W]

domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me SMAGGHE

INTIMÉE :

[13] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 12]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

PARTIES INTERVENANTES :

Madame [J] [D]

née le 01 Mai 1990 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Madame [H] [X]

née le 21 Août 1997 à [Localité 9]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentées par Me Christèle BADETS-PEAN, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [V] [O]

de nationalité Française, Sans domicile connu -

PV 659 en date du 27 septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

A la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, la société [5] s'est vue notifier par l'[13] une lettre d'observations en date du 14 août 2018, chiffrant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 30 232 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2018, la société [5] a formulé, dans le cadre de la période contradictoire, ses remarques et contestations relatives à la lettre d'observations.

Suite à la réponse de l'inspecteur du recouvrement, l'[13] a notifié à la société [5] une mise en demeure en date du 9 octobre 2018, d'un montant de 32 318 euros, dont 30 232 euros de cotisations et 2 086 euros de majorations de retard.

La société [5] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine aux fins de contester cette mise en demeure.

Le 20 décembre 2018, la société [5] a saisi la juridiction de sécurité sociale compétente d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par une décision en date du 26 février 2019, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [5] et a maintenu le chef de redressement.

Par jugement du 28 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté la SARL [5] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la SARL [5] au paiement de la mise en demeure n°524562208 du 9 octobre 2018 pour un montant de 32 318 euros (dont 30 232 euros en cotisations et 2 086 euros en majoration de retard) ;

- condamné, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la SARL [5] à verser à :

- l'[13] la somme de 1 500 euros ;

- Mme [D] la somme de 500 euros ;

- Mme [X] la somme de 500 euros ;

- condamné la SARL [5] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 18 juillet 2022, la société a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 17 juin 2024 puis renvoyée à l'audience du 18 novembre 2024 afin que la société [5] assigne devant la cour M. [V] [O]. Ce dernier a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses signifié le 27 septembre 2024.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, et reprises oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :

- juger recevable et bien fondé son appel ;

Y faisant droit ;

Réformer le jugement et statuant à nouveau ;

- débouter l'Urssaf de ses demandes au titre de la relation avec M.[K][U] ;

- juger que la demande de l'Urss