CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 6 février 2025 — 22/00136
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 06 FEVRIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00136 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQAX
[7] venant aux droits de la [5]
c/
Monsieur [F] [I]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 6 décembre 2021 (R.G. n°21/00058) par le Pôle social du TJ d'[Localité 3], suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2022.
APPELANTE :
[7] venant aux droits de la [5] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistée de Me Marie-Anne BLATT substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [F] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [I] est affilié à la [4] (en suivant, la [5]) depuis le 1er janvier 2007.
Le 22 février 2021, la [5] a établi deux contraintes au nom de M. [I], signifiées le 11 mars 2021, portant sur le recouvrement, pour la première - référence C32021010234 - d'une somme totale de 20 878,78 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux années 2016 à 2018, pour la seconde - référence C32021010233 - d'une somme totale de 2 267,19 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2019. Ces contraintes ont été précédées de l'envoi le 5 juillet 2019 et le 25 novembre 2020 de deux mises en demeure, établies respectivement le 8 juin 2019 et le 24 novembre 2020.
M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême de son opposition par une requête reçue le 24 mars 2021.
Par un premier jugement, en date du 13 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a :
- ' dit qu'il y a lieu d'annuler la contrainte du 22 janvier 2021 signifiée le 11 mars 2021 pour le recouvrement des cotisations afférentes aux années 2016, 2017 et 2018 d'un montant de 20 878,78 euros ;
- ordonné la réouverture des débats pour production de plusieurs éléments par la [5] , à savoir la base de calcul prise en compte pour le calcul des cotisations dues au titre des trois régimes de cotisations pour 2019, régulariser la cotisation de retraite complémentaire sur la base des revenus réels de l'affilié et recalculer le total des majorations du fait de la régularisation qui sera faite au titre de la cotisation de retraite complémentaire;
-ordonné la réouverture des débats pour production par M. [T] [O] des demandes de dispense de cotisations et la déclaration de revenus faite auprès de la caisse l'année 2018 et l'année 2019;
- dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la contestation relative à la contrainte du 22 janvier 2021 pour le recouvrement d'une somme de 2 267,19 euros ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 18 octobre 2021" .
Par jugement du 6 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a :
- 'dit qu'il y a lieu d'annuler la contrainte du 22 février 2021 signifiée le 11 mars 2021 - référence C32021010233 - portant sur le recouvrement de cotisations afférentes à l'année 2019 pour un montant de 2 267,19 euros ;
- laissé les entiers dépens à la charge de la [5]' .
La [5] en a relevé appel par une déclaration électronique du 10 janvier 2022, libellée comme suit:' La [5] interjette appel partiel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême le 6 décembre 2021 ( RG n° 21/00058) et entend critiquer les chefs de jugement suivants ' en ce qu'il a annulé le contrainte du 22 février 2021 signifiée le 11 mars 2021 portant référence C32021010233 pour le recouvrement de cotisations afférentes à l'année