2ème CHAMBRE CIVILE, 6 février 2025 — 21/04578
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 FEVRIER 2025
N° RG 21/04578 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIPH
S.A.R.L. [K]
c/
[I] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/2119626 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
E.U.R.L. AS AUTO 33
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mai 2021 par le Juridiction de proximité de [Localité 4] (RG : 20/01657) suivant déclaration d'appel du 04 août 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. [K]
Société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 431 497 791, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-louis OKI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[I] [F]
née le 19 Juillet 1989 à [Localité 6] (70)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Benjamin MULLER, avocat au barreau de BORDEAUX
E.U.R.L. AS AUTO 33
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, exploitée par Madame [B] [R], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°825 241 169, dont le siège social est [Adresse 3]
non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 27.09.21 délivré selon PV 659
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Le 31 mai 2017, Mme [I] [F] a acheté à Mme [B] [R] exerçant son activité à l'enseigne AS Auto 33 un véhicule de marque Ford, modèle Focus Cmax, qui avait était mis en circulation pour la première fois le 14 mai 2004 et qui avait parcouru 143 000 kilomètres, au prix de 3696 euros ( dont 296 euros au titre d'une extension de garantie de six mois).
Un contrôle technique avait été réalisé la veille de la vente par la SARL [K]. Il faisait état d'une défaillance relative à une usure irrégulière du pneu arrière droit.
Par acte du 18 janvier 2018, Mme [F] a assigné Mme [R] et a sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire. Elle a notamment fait valoir que le compteur kilométrique aurait été modifié.
Par ordonnance du 23 mars 2018, M. [L] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Les opérations d'expertise ont été étendues à la demande de l'expert judiciaire à la SARL [K].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 juin 2019.
Par actes des 30 juillet 2020 et 4 août 2020, Mme [F] a assigné Mme [R] et la SARL [K] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux et a sollicité la résiliation de la vente ainsi que la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la résiliation de la vente du véhicule, a condamné Mme [B] [R] à payer à Mme [F] la somme de 3000 euros au titre de la valeur d'achat du véhicule non utilisable et a condamné solidairement Mme [R] et la SARL [K] à payer à Mme [F] la somme de 399,40 euros au titre du remboursement des différents frais exposés, celle de 2000 euros au titre de son préjudice de jouissance et celle de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris, en ce compris les frais d'expertise.
Le tribunal a en outre débouté la SARL [K] de ses demandes.
Pa déclaration enregistrée le 5 août 2021, la SARL [K] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions elle demande à la cour d'appel de':
-Débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, dirigées à son encontre, faute de preuve d'une faute commise et de l'absence de preuve d'un lien de causalité entre les préjudices subis par Mme [F] et sa faute non avérée,
- A titre subsidiaire, condamner Mme [R] à la garantir et relever indemne de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- En tout état de cause, condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, et à lui rembourser, sur justificat