Chambre des étrangers, 6 février 2025 — 25/00009
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° de rôle : N° RG 25/00009 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E3PW
Ordonnance N° 25/
du 06 Février 2025
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l'audience publique du 06 Février 2025 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Anne-Sophie WILLM,, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assistée de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [R]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 8] (ETHIOPIE)
[Adresse 2]
CHS de [Localité 11] et Nord Franche-Comté
[Localité 5]
Assisté par Me FOREST, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL
[Adresse 1]
[Localité 4]
MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE [Localité 12]
INTIMES
M. [U] [R] a, par jugement du tribunal judiciaire de Vesoul statuant en matière correctionnelle du 3 novembre 2022, été déclaré pénalement irresponsable au vu d'une expertise psychiatrique réalisée par le docteur [J] concluant à une dissociation psychique entraînant une discordance dans les registres intellectuels et affectifs traduisant la présence d'un état psychotique aigu.
Il est, depuis cette date, hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 11] et Nord Franche-Comté sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte renforcée.
Dans le cadre de sa saisine par le représentant de l'Etat du 27 décembre 2024 sur le fondement de l'article L.3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vesoul a, par décision du 9 janvier 2025, ordonné deux expertises psychiatriques confiées aux docteurs [V] [G] et [M] [C].
Les deux rapports ont été déposés le 13 janvier 2025 et ont été régulièrement portés à la connaissance des parties.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Vesoul a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [U] [R].
Suivant courrier daté du 26 janvier 2025, parvenu au greffe de la cour le 27 janvier 2025, M. [U] [R] a relevé appel de cette décision.
Dans son avis écrit du 28 janvier 2025, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Par mémoire adressé au greffe de la cour le 4 février 2025, le préfet de [Localité 9] conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et par voie de conséquence au maintien de la mesure de soins sous contrainte de [U] [R].
Un certificat médical de situation du 4 février 2025 émanant du docteur [H] [N] est parvenu au greffe de la cour le même jour et conclut à la nécessité d'un maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète.
* * *
A l'audience du 6 février 2025, M. [U] [R] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation, expliquant que les psychiatres étaient d'accord pour qu'il sorte, qu'il souhaitait bénéficier d'une seconde chance, qu'il était calme et stabilisé, et poursuivre des soins à l'extérieur.
Maître Sviatoslav Forest, conseil de M. [U] [R], a conclu à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demandé la mainlevée de l'hospitalisation en faisant valoir que la décisin de maintien n'était fondée que sur un risque hypothétique.
M. [U] [R] a eu la parole en dernier et il a été avisé que la décision serait rendue le jour même.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions combinées des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant le maintien d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte doit être formé devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de sa signification, au moyen d'une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, la décision du juge des libertés et de la détention du 23 janvier 2025 a été notifiée à M. [U] [R] le 24 janvier 2025 conformément au récépissé joint au dossier.
L'appel de M. [U] [R] ayant été formé par courrier simple daté du 26 janvier 2025 transmis par voie postale et parvenue au greffe de la présente cour le 27 janvier 2025, il sera déclaré recevable.
Sur le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte
Il est constaté que M. [U] [R] est hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 11] et Nord Franche-Comté depuis le 3 novembre 2022 à la suite d'un jugement du même jour consacrant son irresponsabilité pénale, à la faveur d'une expertise psychiatrique aux termes de laquelle le docteur [J] a