Chambre des étrangers, 6 février 2025 — 25/00008
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° de rôle : N° RG 25/00008 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E3PG
Ordonnance N° 25/
du 06 Février 2025
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l'audience publique du 06 Février 2025 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Anne-Sophie WILLM,, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 13 décembre 2024, assistée de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Y] [D]
née le 09 Janvier 1964 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assisté par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 3]
PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [B] [D]
né le 24 Août 1958 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
INTIMES
Exposé des faits et de la procédure
Mme [Y] [D] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 15 janvier 2025 à la demande d'un tiers, M. [B] [D] son époux, selon la procédure d'urgence, sur le fondement d'un certificat médical établi le même jour.
Par requête enregistrée le 22 janvier 2025, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, notifiée le même jour à la patiente, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [Y] [D].
Appel de cette décision a été formé par elle selon courrier réceptionné le 27 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2025.
Le ministère public, par avis écrit communiqué aux parties, a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.
L'audience s'est tenue au siège de la cour, en audience publique.
Mme [Y] [D] a exposé qu'elle avait formé appel dans la mesure où son époux ne l'avait pas avertie de ce qu'il allait appeler l'ambulance, parce qu'elle ignorait pourquoi il s'inquiétait et qu'il ne s'agissait pas de la première fois qu'elle avait été hospitalisée.
Maître Sviatoslav Forest, conseil de Mme [D], a conclut oralement à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à la mainlevée de l'hospitalisation en raison de la nullité de la procédure, faisant valoir que les critères de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique n'ont pas été respectés en ce que les conditions d'urgence, le risque grave d'atteinte à l'intégrité et la circonstance exceptionnelles n'étaient pas caractérisées, précisant que la patiente ne se trouvait pas en refus de soins. Il a également fait valoir qu'aucun élément du dossier ne permettait de constater que l'identité de la patiente avait été vérifiée lors de la décision d'admisison, notamment par la production d'une pièce d'identité.
Mme [Y] [D] a eu la parolde en dernier et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour même.
MOTIVATION
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un
risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en
soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas
échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux
mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Sur le non respect des critères de l'article L.3212-3
En l'espèce, il ressort des éléments médicaux versés au dossier que Mme [Y] [D] a été prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement à l'occasion d'une décompensation délirante avec sentiment de persécution et que son état de santé présentait un risque grave d'atteinte à son intégrité.
Le certificat médical initial du 15 janvier 2025 du docteur [K] [J] indique que Mme [D] a présenté un trouble de décompensation délirante avec un sentiment de persécution, d'interprétations, une agressivité verbale, des troubles du comportement, des déambulations et des bizarreries, et qu'elle se trouvait en rupture avec son état antérieur, sans conscience des troubles.
Aussi, et contrairement à ce qui a été soutenu à l'audience, ce certificat médical précise que Mme [D] se trouvait en refus de soins, le médecin concluant que son état de santé présentait un risque grave d'atteinte à son intégrité et imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante.
Les certificats médicaux ultérieurs des 16 et 17 janvier 2025 complètent ces troubles en précis