1ère Chambre civile, 6 février 2025 — 24/04098
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. SMACL ASSURANCES
C/
[K]
[W]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
CJ/NP/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX FEVRIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04098 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGKH
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A. SMACL ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [V] [K] agissant ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, [O] [K], née le [Date naissance 1] à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [C] [W] agissant ès qualités de représentante légale de sa fille mineure, [O] [K], née le [Date naissance 1] à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d'AMIENS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Assignée à secrétaire le 04/11/2024
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 19 décembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 février 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 06 février 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
M. [V] [K] et Mme [C] [W], agissant en qualité de représentants légaux de [O] [K], ont fait assigner la SA SMACL en sa qualité d'assureur de la ville d'Amiens devant le président du tribunal judiciaire d'Amiens pour obtenir notamment l'organisation d'une expertise médicale et le versement d'une provision de 2 000 euros à la suite de l'accident subi le 17 novembre 2023 par leur fille, imputable selon eux à un ouvrage public, à savoir un agrès de sport dans un parc de la ville d'Amiens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire d'Amiens a ordonné une expertise en vue de l'évaluation du préjudice corporel subi par l'enfant, commis pour y procéder le Dr [N] et condamné la SA SMACL à payer à Mlle [O] [K], prise en la personne de ses représentants légaux, M. [K] et Mme [W], une somme de 2 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle. Il a rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles et laissé les dépens à la charge de Mlle [O] [K], prise en la personne de ses représentants légaux, M. [K] et Mme [W], sous réserve de leur récupération lors d'une éventuelle instance au fond.
La SA SMACL a interjeté appel par une déclaration du 22 octobre 2024.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, la SA SMACL a été autorisée à faire assigner les parties à jour fixe devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 19 décembre 2024 à 9h30, ce qu'elle a fait par actes d'huissier respectivement des 29 octobre, 31 octobre et 4 novembre 2024 concernant M. [K], cité à l'étude, Mme [W], citée à personne, et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, citée à personne morale.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 26 novembre 2024, la SA SMACL Assurances demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'Amiens du 9 octobre 2024 en ce qu'elle a ordonné une expertise et commis pour y procéder le Dr [N], condamné la SA SMACL à payer à Mlle [O] [K], prise en la personne de ses représentants légaux [V] [K] et [C] [W], la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices, se déclarer incompétent au profit du président du tribunal administratif d'Amiens, renvoyer M. [K] et Mme [W], agissant en qualité de représentants légaux de [O] [K], à mieux se pourvoir.
Elle soutient que l'action dirigée contre l'assureur d'une personne publique amené à intervenir en vertu