5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 6 février 2025 — 24/00191
Texte intégral
ARRET
N° 58
[L]
C/
S.A. LAINIERE DE PICARDIE
copie exécutoire
le 06 février 2025
à
Me DOMINGUEZ
Me LONGUE EPEE
CB/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/00191 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6YX
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERONNE DU 15 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00012)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Concluant par Me Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIMEE
S.A. LAINIERE DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée, concluant et plaidant par Me Maximilien LONGUE EPEE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pierre LEBRUN, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 06 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 06 février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [D] [L] a été embauché à compter du 22 octobre 2018 par la SAS Lainières de [Localité 5] ci-après dénommée la société ou l'employeur, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de mécanicien maintenance.
La SAS Lainières de [Localité 5] emploie plus de 10 salariés.
M. [L] qui présente des difficultés de santé a été reconnu travailleur handicapé le 9 septembre 2020.
Le 23 septembre 2020 les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail qui a été validée par la Dirrecte.
M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Péronne sollicitant la nullité de la rupture conventionnelle pour fraude, de juger qu'elle prendra les effets d'un licenciement nul et la condamnation de l'employeur aux indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement du 15 décembre 2023, le conseil a :
- Dit ne pas donner suite sur le vice de consentement,
- Débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- Dit ne pas donner suite à la demande de nullité de la rupture conventionnelle,
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [L] aux dépens.
M. [L], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28mars 2024, demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Péronne en date du 15 décembre 2023,
Et statuant à nouveau :
- Juger que la rupture conventionnelle doit être annulée pour fraude aux dispositions de l'article L.1226-1 .et suivants du code du travail,
En conséquence,
- Prononcer l'annulation pure et simple de la rupture conventionnelle avec toutes conséquences de droit,
En conséquence,
- Juger que la notion de la rupture conventionnelle prendra les effets d'un licenciement nul,
En conséquence,
Condamner la SAS Lainières de [Localité 5] BC à lui verser les sommes suivantes :
~ 30 000 euros au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail,
~ 7 662 euros au titre de l'indemnité de préavis,
~ 766,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
~ 1 532 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
~ l 0 000 euros au titre de la discrimination liée à l'état de santé,
~ 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Lui donner acte que ce dernier a déjà perçu l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que l'indemnité de rupture de la rupture conventionnelle,
- Juger que cette somme a déjà été réglée par l'employeur,
- Ordonner que les présentes sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice en application de l'article 1231-7 du code civil,
- Ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur une année entière,
- Condamner l'employeur aux entiers