5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 6 février 2025 — 23/04250

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Texte intégral

ARRET

N° 57

[W]

C/

S.A.S. GUEUDET VALLE DE L'OISE

copie exécutoire

le 06 février 2025

à

Me DESJARDINS

Me DELAHOUSSE

CB/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

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N° RG 23/04250 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4Q4

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 12 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00381)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [I] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Concluant par Me Guillaume DESJARDINS de la SCP DESJARDINS - LE GAC - PACAUD, avocat au barreau de SENLIS

ET :

INTIMEE

S.A.S. GUEUDET VALLEE DE L'OISE actuellement dénommée SAS GUEUDET ALLIANCE OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et concluant par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Audrey MARGRAFF de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 12 décembre 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 06 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 06 février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

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DECISION :

Mme [I] [W] a été embauchée le 10 avril 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Gueudet vallée de l'Oise devenue Guedet Alliance Oise, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de vendeuse automobile.

La société Gueudet vallée de l'Oise emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des services de l'automobile.

Mme [W] a été placée en arrêt de travail à compter du 6 novembre 2018 et sollicitait une rupture conventionnelle du contrat de travail qui était conclue le 22 novembre 2018 mais dont la salariée se désistait le 6 décembre 2018.

L'arrêt de travail se poursuivait et une nouvelle négociation s'engageait pour aboutir par une nouvelle rupture conventionnelle du contrat de travail selon convention régularisée le 2 avril 2019 avril et la relation contractuelle prenait fin le 10 avril 2020.

Mme [W] se plaignant de harcèlement moral de la part de ses collègues, la société a conclu avec elle un protocole transactionnel le 24 avril 2020.

Invoquant une faute contractuelle de la société suite à la conclusion du protocole transactionnel et sollicitant l'indemnisation de son préjudice, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 13 septembre 2022.

Par jugement du 12 septembre 2023, le conseil a :

- Débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes

-Dit n'y application de l'article 700 du code de procédure civile

- Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens

Mme [W] qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 décembre 2023, demande à la cour de :

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Vu les dispositions des articles L 1411-1 du code du travail, 1231-1 et 2044 du code civil

- La déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions

En conséquence,

- Condamner la SASU Guedet Alliance Oise, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [W] les sommes suivantes, en réparation des préjudices nés d'une faute contractuelle découlant du non-respect par ses préposés, des termes du protocole transactionnel et de l'engagement de non-dénigrement

- Dommages et intérêts en réparation du préjudice financier constitué par la perte de chance de percevoir une rémunération équivalente à celle de vendeur confirmé soit 50 000 euros

- Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né des faits de dénigrement postérieurement à la signature du protocole soit 10 000 euros

- Condamner la SASU Guedet Alliance Oise prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure ci