5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 6 février 2025 — 23/04248

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Texte intégral

ARRET

N° 56

[Y]

C/

S.A.R.L. O2 [Localité 5]

copie exécutoire

le 06 février 2025

à

Me BITTON

Me VERNEAU

CB/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

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N° RG 23/04248 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4QY

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 18 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG F22/00102)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [S] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée, concluant et plaidant par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. O2 [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée, concluant et plaidant par Me Delphine VERNEAU de l'AARPI LEXT AVOCATS, avocat au barreau du MANS

DEBATS :

A l'audience publique du 12 décembre 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 06 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 06 février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

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DECISION :

Mme [S] [Y], née le 16 septembre 1982, a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 1er mars 2019, par la société O2 [Localité 5] ci -près dénommée la société ou l'employeur, en qualité d'assistante ménagère.

La relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et sur un poste d'assistante ménagère à compter du 1er septembre 2019.

La société emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des entreprises de services à la personne avec application des accords collectifs d'entreprise.

Le 6 juillet 2020 la société a fait signer à la salariée un contrat de chargée de clientèle puis un avenant stipulant une période probatoire a été signé par Mme [Y] le 12 juillet 2020.

Mme [Y] a été en arrêt de travail du 3 au 15 novembre 2020 puis a été victime d'un accident du travail le 23 décembre 2020.

La société a mis fin à la période probatoire en lui adressant un courrier le 21 décembre 2020.

N'ayant pas repris le travail depuis l'accident du travail, le 18 janvier 2022 la salariée a été déclarée inapte par la médecine du travail avec la mention " l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".

La société a licencié Mme [Y] pour inaptitude le 8 février 2022.

Invoquant avoir été victime de harcèlement moral et une exécution déloyale du contrat de travail et sollicitant la nullité du licenciement et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 30 mai 2022.

Par jugement du 18 septembre 2023, le conseil a :

- Débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Le 6 octobre 2023 Mme [Y] a relevé appel du jugement du conseil de Prud'hommes de Creil dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Mme [Y], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 novembre 2024, demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Creil en date du 18 septembre 2023, en ce qu'il a :

* la débouté de l'ensemble de ses demandes

* dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Par suite et statuant à nouveau,

- Juger les graves manquements de l'employeur,

- Juger le harcèlement moral subi par la salariée,

- Juger la période probatoire non conforme et l'absence entre les parties de tout renouvellement écrit de la période probatoire avec toutes les conséquences de droit, à savoir notamment son inopposabilité

- Juger que la rupture de la période probatoire est abusive et non justifiée

- Juger que le licenciement est nul subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse - - Condamner la Société 02 [Locali