5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 6 février 2025 — 23/04052
Texte intégral
ARRET
N° 55
[X]
C/
Association UNAPEI
copie exécutoire
le 06 février 2025
à
Me CARTERET
Me SIMON
CB/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
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N° RG 23/04052 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4DX
DECISION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 04 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00095)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Concluant par Me Eugénie CARTERET de la SELARL CS AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
Association UNAPEI
[Adresse 4]
[Localité 3]
Concluant par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 06 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 06 février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
Mme [X] a été embauchée à compter du 25 septembre 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par l'association Unapei de l'Oise (l'association ou l'employeur), en qualité d'aide-soignante.
La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées
Par courrier du 2 mars 2022, l'association a notifié à Mme [X] un avertissement.
Contestant la légitimité de cet avertissement et estimant avoir consécutivement subi un préjudice moral, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 18 mai 2022.
Par jugement du 4 septembre 2023, le conseil a :
- jugé recevables les demandes de Mme [X] ;
- dit que l'avertissement du 2 mars 2022 était justifié ;
- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté l'association Unapei de l'Oise de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
Mme [X], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, demande à la cour de :
- juger son appel recevable et bien-fondé
En conséquence,
- infirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Creil le 4 septembre 2023 ;
En conséquence et statuant à nouveau,
- annuler l'avertissement notifié le 2 mars 2022 par l'association Unapei de l'Oise ;
- condamner l'association Unapei de l'Oise à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
- condamner l'association Unapei de l'Oise à lui payer la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
L'association Unapei de l'Oise, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, demande à la cour de :
- dire et juger Mme [X] recevable mais mal fondée en son appel ;
- l'en débouter.
- la dire recevable et bien fondée en son appel incident ;
En conséquence,
- confirmer la décision rendue le 4 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Creil sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé aux parties la charge de leurs propres dépens ;
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l'avertissement
Mme [X] expose que la sanction disciplinaire se fonde sur des allégations mensongères et que les pièces d'identité versées à l'appui des courriers retranscrivant les propos de Mmes [Y] et [W] ne permettent pas de s'assurer qu'elles en sont bien à l'origine. Elle reproche à l'employeur de n'avoir mené aucune investigation sur des dénonciations qu'elle juge fallacieuses et ajoute qu'elle entretenait pourtant de bonnes relations avec ses accusatrices.
L'association r