5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 6 février 2025 — 23/03789
Texte intégral
ARRET
N° 54
[L]
UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 8]
C/
[U]
copie exécutoire
le 06 février 2025
à
Me CAMIER
Me DRYE
CB/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
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N° RG 23/03789 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3SK
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 11 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG F 22/00401)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Maître [M] [L] Membre de la SCP BR ASSOCIES, ès qualités de liquidateur de la société BARBER DH
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté, concluant et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS
UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée, concluant et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté, concluant et plaidant par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 06 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 06 février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
M. [U] et la société Barber DH, ci-après dénommée la société ou l'employeur ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juillet 2021, aux termes duquel le salarié a été embauché en qualité de responsable et affecté aux établissements de [Localité 9] et du Var.
Un second contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 30 septembre 2021 entre les mêmes parties, divergeant uniquement sur l'établissement d'affectation du salarié qui était alors amené à exercer ses fonctions à [Localité 5] dans le département du Var.
Le 1er février 2022, le salarié et la société Barber DH ont conclu un contrat de licence de marque aux termes duquel M. [U], en contrepartie d'une certaine somme, se voyait octroyer l'exploitation de la marque Barber DH pour l'ouverture d'un futur salon dans le département du Var.
Le même jour, l'associé unique de la société a nommé M. [U] associé-gérant.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Toulon a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Barber DH et désigné la SCP BR Associés, prise en la personne de Me [L], en qualité de mandataire.
Par jugement du 23 février 2023, le tribunal de commerce de Toulon a converti le redressement en liquidation judiciaire et désigné la SCP BR Associés, prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur.
Par requête du 28 octobre 2022, M. [U], qui invoque l'absence de paiement de son salaire et l'absence de moyen mis à sa disposition au titre de l'exécution du contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Creil afin d'obtenir la résiliation de son contrat de travail comme produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 11 juillet 2023, le conseil a :
- fixé le salaire de M. [U] à 2 571,34 euros brut ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] aux torts exclusifs de l'employeur à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, soit le 11 juillet 2023 ;
- fixé la créance de M. [U] au passif superprivilégié de la société Barber DH, représentée par Me [L], es-qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes:
- 41 141,44 euros à titre de rappel de salaires ;
- 4 114,14 euros au titre des congés payés afférents ;
- 3 514,16 euros au titre du salaire mensuel du 1er juin 2023 jusqu'à la rupture du contrat de travail ;
- 351,42 euros au titre des congés payés afférents ;
- 5 142,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 514,27 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 232,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 2 0000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de t