5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 6 février 2025 — 23/03314

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Texte intégral

ARRET

N° 53

[E]

C/

SAS COTE BOULANGE

copie exécutoire

le 06 février 2025

à

Me CHEMLA

Me MARGULICI

CB/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

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N° RG 23/03314 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2VN

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 26 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 22/00103)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [F] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Concluant par Me Gérard CHEMLA de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS

ET :

INTIMEE

SAS COTE BOULANGE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée, concluant et plaidant par Me Jérôme MARGULICI de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Claire BIGNON, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

DEBATS :

A l'audience publique du 28 novembre 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 23 janvier 2025, la décision a été prorogée au 06 février 2025.

Le 06 février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

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DECISION :

Le 20 mai 2010 la SAS Cote Boulange a embauché M. [F] [E] en qualité de responsable de production statut agent de maitrise.

Plusieurs avenants ont été conclus avec M. [E] et au dernier stade de la relation contractuelle, il était depuis le 1er décembre 2016 responsable régional de production au statut de cadre et il était soumis à une convention de forfait jours.

La société emploie plus de 11 salariés sous l'enseigne commerciale Marie Blachère.

La convention collective applicable est celle de la boulangerie industrielle.

Le 20 décembre 2019 M. [E] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 9 janvier 2020 avec mise à pied conservatoire.

Le 17 janvier 2020 M. [E] était licencié pour cause réelle et sérieuse.

Contestant la légitimité du licenciement et invoquant avoir été victime de harcèlement moral, sollicitant diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons, le 18 novembre 2022.

Par jugement du 26 juin 2023, le conseil a :

- Condamné, la SAS Cote Boulange, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [E] la somme de 4000,00 euros au titre du non-respect de ses obligation

- Débouté M. [E] de sa demande au titre du harcèlement qu'il prétend avoir subi,

- Débouté M. [E] de sa demande au titre de l'exécution déloyale de la convention de forfait en jours

- Débouté M. [E] de sa demande d'indemnisation au titre du dépassement, des jours travaillés au-delà du forfait jours et a condamné la SAS Cote Boulange, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [E], la somme de 595,61euros au titre des 3 jours de RTT dus

- Débouté M. [E] de sa demande de 27.443,00 euros au titre de travail dissimulé

- Confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse, de M. [E]

- Débouté M. [E] de sa demande de 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse

- Débouté M. [E] de sa demande de 3000,00 euros au titre du licenciement brutal et vexatoire.

- Dit que les congés payés sur indemnités compensatrice de préavis ont été payés sur le solde de tout compte (pièce n°17)

- Débouté M. [E] de sa demande de rappel d'avantage en nature, infondée en droit

- Débouté M. [E] de sa demande de solde d'indemnité légale de licenciement

Sur le subsidiaire :

- Débouté M. [E] de sa demande de 4138,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de RTT

- Débouté M. [E] de sa demande de 2167,77 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur congés payés supprimés abusivement

- Débouté M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens resteront à la charge de' chacune des par-ties.

- Débouté