Rétention Administrative, 6 février 2025 — 25/00228
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 25/00228 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKIT
Copie conforme
délivrée le 06 Février 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 février 2025 à 13h10.
APPELANT
Monsieur [N] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro du 06/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 3 mars 1993 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [K] [S] interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DU VAR,
Représenté par Mme [E] [I]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Février 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025 à 16h00,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 février 2022 par PREFET DU VAR , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 janvier 2025 par le PREFET DU VAR notifiée le même jour à 18h16;
Vu l'ordonnance du 4 février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [N] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 4 février 2025 à 17h19 par Monsieur [N] [P];
Monsieur [N] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je confirme mon identité, ma date de naissance. Je suis né à [Localité 4]. Je suis né à [Localité 5] au Maroc mais j'ai vécu à [Localité 4]. Je suis algérien. Je demande pardon pour ce que j'ai fait. Cela fait 1 mois que je suis au centre de rétention. Je suis d'accord pour repartir en Algérie. Concernant sa mise en cause pour certains délits et un crime, je ne savais pourquoi j'ai fait tout ça mais cela fait 3 ans que je n'ai pas commis de délit. J'étais en garde à vue, j'étais accusé de viol. Ils ont pris l'adn, ce n'était pas moi. C'est une personne qui me ressemblait. Oui j'ai donné à forum réfugié un certificat d'hébergement. C'est un ami qui a fourni l'attestation. Je n'ai aucun document de voyage. Je demande encore pardon, je veux être libéré ou renvoyé dans mon pays d'origine.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l'art