Rétention Administrative, 30 janvier 2025 — 25/00171

other Cour de cassation — Rétention Administrative

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 30 JANVIER 2025

N° RG 25/00171 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJH4

Copie conforme

délivrée le 30 Janvier 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 janvier 2025 à 10H20.

APPELANT

Monsieur [E] [M]

né le 14 janvier 1996 à [Localité 5] (Alger)

de nationalité algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 9] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Yann CHARAMNAC,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [R] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PRÉFECTURE DES HAUTES ALPES

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 30 JJanvier2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025 à 19H17,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 août 2024 par la PRÉFECTURE DES HAUTES ALPES, notifié le 23 août 2024 ;

Vu l'interdiction du territoire national prononcée le 23 août 2024 par le tribunal correctionnel de Gap ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 24 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES HAUTES ALPES notifiée le même jour à 16h45;

Vu la requête du 25 janvier 2025 de M. [E] [M] en contestation de la mesure de rétention,

Vu l'ordonnance du 28 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de M. [E] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 29 janvier 2025 à 9H38 par M. [E] [M] ;

M. [E] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je suis né en 14 Novembre 1993 à [Localité 5] (ALGER centre) commune d'[Localité 7]. J'ai 31 ans aujourd'hui, je suis né à [Localité 5]. Ça se trouve à [Localité 4]. Je suis de nationalité algérienne. Sur l'OQTF, je n'ai reçu aucun document, j'ai fait une overdose ici, je suis allé à l'Hôpital. J'ai fait appel car j'aimerais voir ma fille, elle est entrée aujourd'hui à l'école. Sa mère travaille, sa grand mère est âgée, elle a plus de soixante ans, j'aimerais être avec ma fille... J'ai des affaires en Espagne, j'aimerai travailler là bas, je suis venu pour récupérer mes affaires dans la voiture. Je suis venu en France. Le jour ou je suis venu j'ai passé une journée avant d'être placé en garde à vue. Pour vous répondre, je vous jure que je ne savais pas sur l'ITF... Je suis parti en Espagne puis je suis revenu en France pour récupérer mes affaires saisies. J'ai ma carte grise. Sur l'accident de la circulation, il y avait des jeunes sans phare, ils ont déviés, j'ai dévié car j'ai eu peur et il y a eu une choc. C'était le 23 ou 24 janvier. L'accident était entre 0H00 et 2H00... Je viens en France pour voir mon oncle à [Localité 11]... Je vous assure que je ne savais pas pour l'ITF...

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Il fait notamment valoir qu'il y a un doute sérieux sur les dates et heure de sa privation de liberté. Un procès-verbal fait état d'une interpellation le 24 à 0/00 50 et un autre procès-verbal de placement 24 heures en décalé. Il y a un doute sérieux qui ne permet pas de vérifier la régularités des délais qui en découle. Il sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence avec son passeport valide remis aux autorités.

Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de l'interpellation

L'article L. 743-12 du CESEDA dispose que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nul