Chambre 1-9, 6 février 2025 — 24/10212
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 06 FÉVRIER 2025
N°2025/055
Rôle N° RG 24/10212 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRGR
SCI ZAROU
C/
S.A.R.L. A.D.E HOTEL
[C] [V]
S.E.L.A.R.L. BG ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 5] en date du 18 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04171.
APPELANTE
SCI ZAROU,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 410 145 486
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Ludovic LETELLIER de la SELARL LUDOVIC LETELLIER, avocat au barreau de NICE,
INTIMÉE
S.A.R.L. A.D.E HOTEL,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 802 850 917
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Sylvie TRASTOUR de la SCP GINET - TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE,
PARTIES INTERVENANTES
Maître [C] [V]
en qualité de mandataire judiciaire de la Société A.D.E HOTEL, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de CANNES du 11 janvier 2022
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
S.E.L.A.R.L. BG ET ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [G], en qualité d'administrateur de la SARL ADE HOTEL, désignée par jugement du Tribunal de commerce de CANNES du 11 janvier 2022,
siège social [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistés de Me Sylvie TRASTOUR de la SCP GINET - TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement du 18 janvier 2022, le juge de l'exécution de [Localité 5] :
- prononçait la nullité d'un commandement de quitter les lieux du 18 août 2021,
- déboutait la société A.d.e Hôtel de sa demande indemnitaire,
- déboutait la société Zarou de sa demande de dommages et intérêts et d'amende civile,
- condamnait la société Zarou aux dépens de la procédure,
- disait n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
La décision était notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 janvier 2022 par la SCI Zarou qui en formait appel, le 31 janvier suivant par déclaration au greffe.
Un arrêt du 16 décembre 2022 prononçait le retrait du rôle de la procédure n°22/01398.
Par conclusions datées du 17 juillet 2024 et notifiées le 23 juillet 2024, la SCI Zarou se désistait de son appel, demandait à la cour de constater son dessaisissement et de dire que chacune des parties conservera ses dépens.
La SCI Zarou ne déposait pas de conclusions postérieures au réenrôlement de l'appel.
L'ordonnance de clôture était prononcée le 24 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le désistement d'appel de la SCI Zarou sera constaté. En l'état des conclusions au fond des intimées notifiées le 02 mai 2022, et de l'absence de conclusions d'acceptation du désistement d'appel, le dessaisissement de la cour ne peut être ordonné.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Reçoit