Chambre 4-5, 6 février 2025 — 24/09693

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Chambre 4-5

Ordonnance n° 2025/M

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

DU 6 FEVRIER 2025

MAB/KV

Rôle N° RG 24/09693 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPRJ

S.A.R.L. STMA (CAFE GEORGES)

C/

[I] [U]

Copie exécutoire délivrée le 06/02/25 à :

- Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Morgane ARNAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

APPELANTE

S.A.R.L. STMA (CAFE GEORGES), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Morgane ARNAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

*-*-*-*-*

Nous, Marie-Anne BLOCH, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Karen VANNUCCI, greffier.

Après débats à l'audience du 16 janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 Février 2025 , l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement de départage rendu le 9 juillet 2024, le conseil de prud'hommes d'Arles a:

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire brut à 1 603,15 euros par mois,

- fixé la date de rupture du contrat de travail au 18 mars 2024,

- condamné la société STMA à payer à M. [U] les sommes suivantes :

. 863,25 euros bruts au titre du délai de prévenance, outre 86,32 euros bruts de congés payés y afférent,

. 2 000 euros nets de dommages et intérêts pour manquement de la société STMA à l'obligation de sécurité de résultat,

. 500 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

. 1 600 euros pour rupture abusive de la période d'essai,

. 1 500 euros pour l'article 700 du code de procédure civile,

- enjoint à la société STMA à délivrer à son salarié ses bulletins de salaire de février et mars 2002 et ordonné la rectification des documents de fin de contrat, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le mois de la notification du présent jugement,

- rejeté les autres demandes,

- condamné l'employeur aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La société STMA a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2024, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, l'intimée demande à la cour de :

* confirmer le jugement en ce qu'il a :

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire brut à 1 603,15 euros par mois,

- fixé la date de rupture du contrat de travail au 18 mars 2024,

- condamné la société STMA à payer à M. [U] les sommes suivantes :

. 863,25 euros bruts au titre du délai de prévenance, outre 86,32 euros bruts de congés payés y afférent,

- condamné l'employeur aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société STMA à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- enjoint la société STMA à délivrer à son salarié son bulletin de salaire de mars 2022,

* infirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société STMA à verser à M. [U] les sommes suivantes :

. 1 600 euros pour rupture abusive de la période d'essai,

. 2 000 euros nets de dommages et intérêts pour manquement de la société STMA à l'obligation de sécurité de résultat,

. 500 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- ordonné la rectification des documents de fin de contrat et du bulletin sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le mois de la notification du jugement,

* Statuant à nouveau :

- juger que la rupture de la période d'essai est abusive,

- juger que la société STMA n'a pas respecté le délai de prévenance de rupture de la période d'essai,

- juger que la société STMA a manqué à son obligation de sécurité de résultat,

- juger que la société STMA a exécuté le contrat de travail de manière déloyale,

En conséquence,

- condamner la société STMA à verser à M. [U] les sommes suivantes :

. 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,

. 836,25 euros bruts au titre du délai de prévenance, outre 86,32 euros brut de congés payés y afférent,

. 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour manquement de la société STMA à l'obligation de sécurité de résultat,

. 2 000 euros nets de dommage