Chambre 4-4, 6 février 2025 — 24/08980
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 06 FEVRIER 2025
N°2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 24/08980 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNM2M
[B] [L]
C/
[Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
06 FEVRIER 2025
à :
Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Juin 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/8782.
DEMANDERESSE SUR DEFERE
Madame [B] [L], demeurant [Adresse 1] [Adresse 3]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
et par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR SUR DEFERE
E.P.I.C. REGIE LIGNE D'AZUR, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [L] a été engagée par l'établissement [Adresse 6] en qualité d'agent de médiation et d'initiation au civisme, à compter du 16 septembre 1999 par contrat à durée indéterminée.
Le 21 avril 2022, Mme [L] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de nullité de diverses sanctions disciplinaires qui lui ont été notifiées par son employeur.
Par jugement rendu le 19 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Grasse a:
- prononcé l'annulation des sanctions disciplinaires ;
- condamné l'établissement Régie Ligne d'Azur à verser à Mme [L] la somme de 2 456 euros en réparation de son préjudice moral outre la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'établissement [Adresse 6] a fait appel du jugement suivant déclaration du 3 juillet 2023.
Mme [L] a déposé des conclusions d'incident de nullité et d'irrecevabilité de l'appel devant le conseiller de la mise en état de la chambre 4-5.
L'établissement Régie Ligne d'Azur a répondu suivant conclusions du 6 mars 2024.
Le 27 juin 2024, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance dont le dispositif se présente comme suit:
Déboute Mme [L] de son incident ;
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
Par requête du 9 juillet 2024, Mme [L] a déféré ladite ordonnance à la cour en demandant de:
DECLARER recevable le recours de Madame [L] à l'encontre de l'ordonnance d'incident du 27 juin 2024,
INFIRMER l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 27 juin 2024,
JUGER que la déclaration d'appel du 3 juillet 2023 a été effectuée par une personne dépourvue de pouvoir de représentation de la personne morale,
Statuant à nouveau,
PRONONCER la nullité de la déclaration d'appel,
JUGER que l'appel de la société [Adresse 6] est irrecevable,
CONDAMNER la société Régie Ligne d'Azur à payer à Madame [L] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 Code de procédure civile.
CONDAMNER la société [Adresse 6] aux entiers dépens.
Suivant conclusions du 13 novembre 2024, l'établissement Régie Ligne d'Azur a demandé à la cour de:
CONFIRMER l'ordonnance d'incident du 27 juin 2024 en ce qu'elle a débouté Madame [B] [L] de son incident
JUGER la déclaration d'appel de l'EPIC [Adresse 6] enregistrée le 3 juillet 2023 régulière et recevable.
DEBOUTER Madame [B] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Madame [B] [L], au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C outre les entiers dépens.
MOTIFS
1 - Sur la nullité de la déclaration d'appel
L'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable dispose:
'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par