Chambre 1-2, 6 février 2025 — 24/08310

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 06 FEVRIER 2025

N° 2025/ 71

Rôle N° RG 24/08310 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJ5S

[K] [L]

C/

S.A. GAN ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Radost VELEVA-REINAUD

Me Joseph [Localité 5]

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 4] en date du 29 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02141.

APPELANT

Monsieur [K] [L],

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Myriam HOUAM de la SELARL ALPIJURIS COTE D'AZUR - ACA, avocat au barreau de NICE,

INTIMÉE

S.A. GAN ASSURANCES

dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 septembre 2023, M. [K] [L] a été victime d'un accident de la circulation. Alors qu'il circulait à bord de sa motocyclette, assurée auprès de la société anonyme (SA) Gan assurances, il a heurté à l'arrière la motocyclette qui circulait dans la même file, conduite par M. [D] [B], assurée auprès de la Mutuelle des motards, après s'être déporté sur sa droite afin d'éviter un chien.

Le 14 décembre 2023, suite à la déclaration de sinistre effectuée auprès de son assureur, la société Gan assurances lui a offert une provision de 10 000 euros à valoir sur la totalité de l'indemnité définitive de son préjudice corporel. Elle a également mandaté le docteur [S] [T] afin de l'examiner.

Considérant cette offre insuffisante, M. [L] a, par acte d'huissier en date du 13 mars 2024, fait assigner la société Gan assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

Par ordonnance en date du 29 mai 2024, ce magistrat a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [L] aux dépens.

Suivant déclaration transmise au greffe le 1er juillet 2024, M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.

Aux termes de ses dernières écritures sur le fond transmises le 30 juillet 2024, qui seront retenues pour les raisons qui seront exposées dans le corps de la décision, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau qu'elle :

- prenne acte de la prise en charge par la société Gan assurances de son préjudice corporel ;

- la condamne en conséquence à lui verser la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;

- la condamne à lui verser la somme de 5 000 euros à titre provisionnel à valoir sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

- la déboute de ses demandes ;

- la condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures sur le fond transmises le 7 août 2024, qui seront retenues pour les raisons qui seront exposées dans le corps de la décision, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société Gan assurances demande à la cour de :

- rejeter les demandes formées par M. [L] en l'état d'une contestation