Chambre 1-4, 6 février 2025 — 24/07523
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2025
N° 2025 / 42
N° RG 24/07523
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHCG
S.A. GENERALI VIE
C/
[O] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Karine TOLLINCHI
Me [Localité 4] CERESIANI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 3] en date du 29 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00885.
APPELANTE
S.A. GENERALI VIE ladite société venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et paidant par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉ
Monsieur [O] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rémy CERESIANI de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
assisté de [E] [W] , élève-avocat à l'école d'avocat de [Localité 5]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère - rapporteur, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025, prorogé au 06 Février 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [O] [Y] souscrit un contrat d'assurance groupe dénommé « Médipart » auprès de la société MEDICALE DE France, avec effet à compter du 14 juin 2016.
Il fait l'objet d'un arrêt de travail depuis le 26 mai 2017 et a sollicité la mise en 'uvre de sa garantie prévoyance auprès de son assureur.
Deux rapports d'expertises médicales ont été établis : le 21 mai 2019 par le docteur [U] [F] et le 20 janvier 2020 par le docteur [C] [J].
Le 21 mai 2019 ainsi que le 14 janvier 2020, monsieur [O] [Y] été l'objet de deux expertises médicales amiables.
Par courrier du 16 mars 2020, la société MEDICALE DE FRANCE a informé Monsieur [O] [Y] du classement de son dossier aux motifs que les dispositions contractuelles relatives « aux troubles neuropsychiatriques, dépressions nerveuses, affections psychopathiques, maladies mentales, troubles et syndromes dépressifs » étaient rétrospectivement applicables à son arrêt de travail, et que le contrat ne garantit pas les troubles entrant dans ce cadre durant la première année d'assurance. Néanmoins, compte tenu de « l'errance diagnostique » du dossier, l'assureur considérait comme acquises les prestations versées du 26 mai 2017 au 30 novembre 2019.
Par actes d'huissier en date du 05 février 2021, Monsieur [O] [Y] assigné la SA Médicale De France devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d'obtenir la mise en 'uvre de la garantie par application du contrat d'assurance et sa condamnation à lui verser diverses sommes. Cette procédure était enregistrée au répertoire général de ce tribunal sous le numéro RG 21/00885.
Par courrier du 11 mars 2021, le juge de la mise en état demandait aux parties leurs observations quant à l'éventuelle jonction de ce dossier avec l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 20/01120 correspondant à un dossier dans lequel Monsieur [O] [Y] avait assigné la SA Générali.
La société La Médicale faisait vainement sommation à Monsieur [O] [Y] de lui communiquer les actes de procédure de cette affaire.
Par ordonnance en date du 08 mars 2023, le juge de la mise en état déboutait la société La médicale de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
La société La Médicale obtenait néanmoins la copie du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 06 décembre 2022 (RG 20/01120) prononçant la nullité du contrat Atoll 376 176 665 liant Monsieur [O] [Y] à la SA Générali Vie au motif d'une fausse déclaration lors de la conclusion du contrat, le déboutant de ses demandes et le condamnant à payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société La Médicale, aux droits de laquelle est ensuite venue la SA Générali Vie, saisissait le juge de la mise en état d'un incident visant à déclarer irrecevable l'action de Monsieur [O] [Y] et l'ensemble de ses demandes.
Par ordonnance d'incident en date du 29 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Generali Vie sur le fondement du principe de l'estoppel ;
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Generali Vie sur le fondement de la clause de conciliation préalable ;
Condamné la SA Generali Vie à payer à monsieur [O] [Z] somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour abstention dilatoire ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la SA Generali Vie à payer à monsieur [O] [Y] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident ;
Condamné la SA Generali Vie au paiement des dépens ;
Renvoyé la clause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 03 septembre 2024 à 9h, la défenderesse ayant injonction de conclure au fond avant le 31 juillet 2024 et la présente décision avalant avis de clôture.
Par déclaration d'appel en date du 13 juin 2024, la SA Generali Vie a interjeté appel de cette ordonnance.
L'affaire a été enregistrée au répertoire général de cette cour d'appel sous le n° RG 24/7523.
Le président de la chambre 1-4 a, en application de l'article 905 du Code de procédure civile, fixé une première date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 27 novembre 2024, par avis en date du 21 juin 2024.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La SA Générali Vie, venant aux droits et obligations de la société La Médicale (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 septembre 2024) demande à la cour d'appel de :
Réformer l'ordonnance rendue, le 29 mai 2024, par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Draguignan et statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable l'action introduite par Monsieur [O] [Y] à l'encontre de La médicale, aux droits de laquelle vient la société Générali Vie, et réformer, en ce sens, l'ordonnance rendue, le 29 mai 2024, par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Draguignan ;
Déclarer irrecevables l'ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par Monsieur [O] [Y] à l'encontre de La médicale et réformer, en ce sens, l'ordonnance querellée ;
Déclarer irrecevable Monsieur [O] [Y] à soutenir qu'il souffrirait d'un syndrome restrictif ;
Rejeter toutes demandes de condamnations présentées à l'encontre de La médicale et réformer, en ce sens, l'ordonnance querellée ;
Réformer l'ordonnance querellée en tant qu'elle la condamne à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 3.000 € « de dommages et intérêts pour abstention dilatoire » ;
Débouter Monsieur [O] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Monsieur [O] [Y] à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétible exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La SA Générali Vie reproche au juge de la mise en état d'avoir rejeté l'application du principe selon lequel nul ne doit se contredire au détriment d'autrui alors que, en fonction de l'assureur et pour les mêmes arrêts maladie, Monsieur [O] [Y] prétend souffrir d'une affection pneumologique pour obtenir la garantie souscrite auprès de la société La Médicale qui exclut les troubles psychiatriques, alors que dans une autre instance l'opposant à la SA Générali, il a prétendu souffrir d'un burn-out pour tenter d'échapper à la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration lors de la souscription, qu'il importe peu que les déclarations contradictoires soient intervenues dans le cadre d'instances différentes, sauf à rendre impossible l'application de ce principe.
La SA Générali Vie reproche ensuite au juge de la mise en état de ne pas avoir retenu l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [O] [Y] pour non-respect de la clause de conciliation obligatoire en considérant que cette clause ne contient pas d'élément permettant de définir la procédure à appliquer en cas de désaccord quant aux conclusions de l'expert alors qu'il est précisé que, dans cette hypothèse, l'arbitrage doit être confié à un tiers-expert, que le docteur [U] [F] a seulement établi un premier rapport d'examen médico-légal afin d'instruire le dossier, qu'il ne peut être considéré que l'expert [C] [J] a été désigné en application de la clause de conciliation obligatoire dès lors qu'en réalité, il est intervenu sur demande du médecin conseil de la société La Médicale.
La SA Générali Vie conteste la qualité de consommateur invoquée par Monsieur [O] [Y] qui a adhéré au contrat en tant que titulaire d'un diplôme médical ou paramédical et pour exercer une activité professionnelle médicale ou paramédicale en relation avec ce diplôme.
Elle conteste le caractère abusif de la clause de conciliation obligatoire dès lors qu'elle ne remplit pas les critères posés par les dispositions de l'article R 132-2 du code de la consommation dans sa version en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016.
Elle conteste la qualification de clause compromissoire de la clause de conciliation obligatoire contenue au contrat, qui suppose le recours à un tribunal arbitral dont la décision s'imposerait aux parties, alors que la clause contractuelle litigieuse ne tend pas à rendre le résultat de l'expertise d'arbitrage amiable incontestable mais règle les conditions d'une saisine judiciaire.
Monsieur [O] [Y] (conclusions notifiées par RPVA le 14 août 2024) sollicite de :
CONFIRMER l'ordonnance querellée en ce qu'elle :
REJETE la fin de non-recevoir soulevée par la SA Generali Vie sur le fondement du principe de l'estoppel,
REJETE la fin de non-recevoir soulevée par la SA Generali Vie sur le fondement de la clause de conciliation préalable,
CONDAMNE la SA Generali Vie à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour abstention dilatoire ;
CONDAMNE la SA Generali Vie à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Générali Vie aux entiers dépens de l'incident.
Statuant à nouveau :
DEBOUTER la SA Generali Vie, venant aux droits de société La Médicale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La CONDAMNER à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive concernant spécifiquement la procédure d'appel ;
La CONDAMNER à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [O] [Y] soutient que le principe de l'estoppel a été justement écarté en ce qu'il suppose que la contradiction se soit produite dans la même procédure opposant les mêmes parties sur le fondement des mêmes conventions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la contradiction qui lui est reprochée concerne deux instances distinctes, opposant des parties distinctes et des contrats distincts. Il expose qu'en tout état de cause, il ne s'est pas contredit dans les deux instances. En effet, il a conclu qu'il souffrait d'un burn-out en toute bonne foi avant le diagnostic posé par le docteur [G] en septembre 2021.
Il prétend que la clause contractuelle selon laquelle en cas de désaccord, le différend sera soumis à un tiers-expert a été respectée puisqu'il a fait l'objet de deux expertises, celle du docteur [F] et celle du docteur [J], que n'étant pas d'accord avec les conclusions de ce second expert, il a légitimement saisi le tribunal.
Il soutient que la clause litigieuse doit être considérée comme une clause présumée abusive en application des dispositions de l'article R 132-2 du code de la consommation, que la clause de recours préalable à un tiers expert telle que stipulé dans les conditions générales du contrat est de nature à entraver l'action en justice du consommateur, qu'en vertu de l'article L.133-2 du code de la consommation les stipulations contractuelles doivent être claires et compréhensibles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les notions d'arbitrage puis d'expert, créant un doute auprès du consommateur qui pourrait hésiter entre une simple expertise ou une conciliation.
Monsieur [O] [Y] conclut que la SA Générali Vie a agi de manière dilatoire et déloyale.
L'affaire a été retenue à l'audience du 27 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.
MOTIFS :
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur l'estoppel :
L'estoppel est une notion issue du droit anglais. Elle tend à sanctionner le comportement contradictoire d'une partie ayant fait naître une fausse représentation chez son adversaire. Cela correspond à une exigence de loyauté procédurale.
Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l'adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur.
Par rapport à la bonne foi, l'interdiction de se contredire ne peut être sanctionnée qu'à la condition que la contradiction soit constitutive d'une faute caractérisée par un manquement à la bonne foi ou un abus de droit. Il faut une véritable contradiction entre deux positions adoptées successivement et un avantage effectif retiré du changement de position. Il faut que le changement de position ait causé un préjudice en ce que la partie a agi en fonction de la position qui lui a été initialement communiquée.
La sanction de l'interdiction de se contredire réside éventuellement dans une fin de non-recevoir opposée à l'auteur de la contradiction.
Cependant, la circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui peut ne pas entraîner une fin de non-recevoir.
En l'espèce, la SA Générali Vie oppose une fin de non-recevoir à l'action de Monsieur [O] [Y], ce qui suppose que l'incohérence concerne ses prétentions, objet du litige.
Elle fait valoir que Monsieur [O] [Y] soutient, dans le cadre de la présente instance, que les troubles qu'il allègue ne seraient pas liés à un burn-out mais à un syndrome restrictif alors qu'il aurait soutenu l'inverse dans le cadre d'une autre instance l'opposant à la société Générali ayant donné lieu au jugement du 06 décembre 2022 prononçant la nullité du contrat pour fausse déclaration. Elle conclut ainsi que Monsieur [O] [Y] s'est contredit en fonction de l'assureur, pour les mêmes arrêts de travail, lorsqu'il prétend souffrir d'une affection pneumologique contre la société La Médicale afin de tenter d'obtenir sa garantie qui exclut les troubles psychiatriques alors qu'il aurait soutenu qu'il souffrait d'un burn-out contre la société Générali dans le cadre du précédent litige.
Il résulte du jugement en date du 06 décembre 2022 et des conclusions récapitulatives n°3 de Monsieur [O] [Y] notifiées le 07 décembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Draguignan dans la procédure RG 20/01120 que le litige qui l'opposait à la SA Générali Vie portait sur la mise en 'uvre d'un contrat Atoll prévoyance du 16 mai 2014 devenu « Prévoyant Pro », souscrit auprès de cet assureur au titre de la garantie incapacité-invalidité, qui lui était refusée au motif qu'il n'avait pas déclaré un antécédent médical, ce qui aurait faussé l'évaluation du risque à assurer au moment de la souscription. Le présent litige concerne la mise en 'uvre du contrat d'assurance groupe « Médipart », souscrit auprès de la société La Médicale de France au titre de l'incapacité temporaire et rente invalidité.
Ainsi, les contrats dont la mobilisation est réclamée ne sont pas les mêmes et ils ont été souscrits auprès d'assureurs distincts. Il ne peut donc y avoir de contradictions entre les prétentions de Monsieur [O] [Y]. En outre, si la SA Générali Vie vient désormais aux droits de la société La Médicale, tel n'était pas le cas au moment de la saisine du tribunal judiciaire de Draguignan. Les moyens et allégations invoqués dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 06 décembre 2022 n'ont donc pas pu induire la partie adverse en erreur. Enfin, l'éventuel manque de cohérence dans les moyens et allégations soutenus n'a pas permis à Monsieur [O] [Y] d'en tirer un avantage indu ni causer à la SA Générali Vie un préjudice puisque la nullité du contrat Atoll a été prononcée. Ce n'est qu'au stade d'un examen au fond au moment d'apprécier le bien-fondé des prétentions que l'éventuelle contradiction des moyens et des allégations serait susceptible de compromettre les chances de succès.
L'action de Monsieur [O] [Y] n'est donc pas irrecevable sur le fondement de l'estoppel.
L'ordonnance d'incident de mise en état attaquée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Générali Vie sur le fondement de l'estoppel.
Sur la clause de conciliation préalable :
La SA Générali Vie oppose une fin de non-recevoir au titre du défaut de mise en 'uvre de la clause contractuelle de conciliation obligatoire prévue à la Notice d'information du contrat.
En défense, Monsieur [O] [Y] soutient que la clause de conciliation obligatoire a été respectée puisque deux médecins l'ont examiné. Il conclut ensuite au caractère abusif de la clause. Il soutient que le contrat a été souscrit dans le cadre de sa vie personnelle, qu'il doit donc être considéré comme un consommateur, que la clause litigieuse est présumée abusive en application de l'article R 132-2 du code de la consommation en ce qu'elle a pour effet de supprimer ou d'entraver l'action en justice de l'assuré en l'obligeant à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage ou à passer par un mode alternatif de règlement des litiges, qu'en outre elle est imprécise et sujette à interprétation ce qui serait contraire aux dispositions de l'article L 133-2 du code de la consommation.
En l'espèce, le contrat de groupe Médipart garantit le versement d'une indemnité journalière en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident ou une maladie. Certes, la Notice d'information de ce contrat prévoit que, pour être admis à l'assurance, l'assuré doit être titulaire d'un diplôme médical ou paramédical et exercer une activité professionnelle médicale ou paramédicale en relation avec ce diplôme. Pour autant, le contrat a été souscrit pour assurer la perception de revenus en cas d'invalidité. Le rapport contractuel ne s'inscrit donc pas dans le cadre de l'activité professionnelle de kinésithérapeute de Monsieur [O] [Y] et cette activité ne tire aucun bénéfice du contrat. En conséquence, il y a lieu de le considérer comme un consommateur.
La Notice d'information du contrat de groupe litigieux dispose :
« QUE FAIRE EN CAS DE LITIGE ENTRE NOUS '
En cas de litige sur les causes et conséquences d'un accident ou d'une maladie, vous pouvez contester la décision après en avoir eu connaissance.
Dans le cas où nous ne parviendrions pas à un accord, nous nous engageons mutuellement, avant tout recours à une instance judiciaire, à soumettre notre différend à l'arbitrage confié à un tiers expert. Les honoraires sont alors supportés de moitié par les deux parties.
Chacune des parties a la possibilité de se faire représenter auprès de ce tiers expert par le médecin de son choix ; elle en supportera alors les honoraires. En cas de désaccord concernant la désignation du tiers expert, celle-ci sera effectuée par le président du tribunal de grande instance du domicile de l'assuré. Les honoraires de ce tiers expert seront supportés de moitié par les deux parties ».
Cette clause institue une procédure de conciliation préalable obligatoire en cas de désaccord sur la décision de l'assureur et ne peut s'analyser comme une clause d'arbitrage. En effet, si elle stipule qu'en cas de désaccord, le différend sera soumis « à l'arbitrage » d'un tiers expert, le terme d'arbitrage est improprement utilisé dès lors qu'il est aussi prévu que les parties s'engagent mutuellement « avant tout recours à une instance judiciaire », ce qui signifie qu'un tel recours est possible si le désaccord persiste. La clause litigieuse n'est donc pas abusive au visa des dispositions de l'article R 132-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016, étant précisé que cet article est abrogé et qu'en vertu du principe de l'application immédiate, la loi nouvelle s'applique aux effets à venir, non encore réalisés, des situations légales antérieurement constituées.
La clause litigieuse n'est pas nulle au visa des dispositions de l'article 2061 du code civil dès lors qu'il ne s'agit pas d'une clause compromissoire et qu'en cas de persistance du désaccord des parties suite à « l'arbitrage » du tiers expert, les parties peuvent saisir une instance judiciaire.
Elle ne peut être considérée comme imprécise et contraire aux dispositions de l'article L 133-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016, désormais également abrogé.
Cependant, la jurisprudence exige, pour reconnaître que la clause de conciliation préalable est une fin de non-recevoir, que celle-ci précise les conditions particulières de sa mise en 'uvre et qu'elle soit obligatoire.
Tel est bien le cas en l'espèce, dès lors que selon cette clause, en cas de désaccord entre les parties, celles-ci s'engagent à soumettre leur différend à un tiers expert, dont les honoraires seront partagés par moitié, qu'il s'évince des termes de la clause que ce tiers expert est d'abord désigné d'un commun accord puisqu'il est stipulé qu'en cas de désaccord des parties sur sa désignation, celle-ci sera effectuée par le président du tribunal de grande instance du domicile de l'assuré, les honoraires demeurant partagés par moitié.
Reste à déterminer s'il est possible de considérer, comme l'a fait le juge de la mise en état et ainsi que le soutient Monsieur [O] [Y], que la clause litigieuse a été respectée dès lors que deux médecins l'ont examiné.
Il apparaît que le docteur [F] a examiné Monsieur [O] [Y] à la demande du médecin conseil de la société La Médicale et qu'il a conclu que l'assuré était en état d'incapacité totale temporaire médicalement justifiée du 25/05/2017 au 30/06/2019, qu'au terme de son examen et en l'absence de diagnostic autre qu'une maladie asthmatique avec hypoxie modérée, l'incapacité de travail pour la profession de kinésithérapeute libéral ne peut être considérée comme totale au-delà du 30/06/2019, qu'une reprise progressive d'activité à tiers-temps puis mi-temps à partir de juillet 2019 apparaissait envisageable, sans complication ou nouveau diagnostic (rapport d'examen médico-légal du 21/05/2019).
Il ressort du rapport d'expertise médicale dans le cadre contractuel « assurance personnes » du docteur [J] (rapport expédié le 20/01/2020), que ce dernier a aussi été missionné par la société La Médicale. Il conclut notamment que l'état de santé ne relève pas de l'invalidité permanente, qu'il n'existe aucune incapacité permanente professionnelle et une incapacité fonctionnelle limitée, en rapport avec l'asthme et désadaptation cardio-respiratoire restrictive en rapport avec le surpoids, une incapacité permanente professionnelle de 0% et une incapacité permanente fonctionnelle estimée à 10%.
Par correspondance du 16 mars 2020, la société La Médicale informait Monsieur [O] [Y] que le médecin conseil avait pris connaissance du rapport du docteur [F] ainsi que de l'avis du docteur [J], qu'il a ainsi été déterminé que les dispositions contractuelles relatives « aux troubles neuropsychiatriques, dépressions nerveuses, affections psychiatriques, maladies mentales, troubles et syndromes dépressifs » étaient rétrospectivement applicables à son arrêt de travail, que les prestations versées du 26/05/2017 au 30/11/2019 demeuraient acquises compte tenu de « l'errance diagnostique du dossier », mais que, désormais, les prestations ne seraient pas poursuivies et que le dossier faisait l'objet d'un classement.
Le docteur [J] n'est donc pas intervenu en qualité de tiers expert suite à la contestation de la décision de la société La Médicale de classement. Il est au contraire intervenu à la demande de l'assureur avant sa décision de classement du dossier et d'arrêt du versement des prestations.
Selon les termes de la clause de conciliation préalable, un autre expert aurait dû être désigné soit d'un commun accord entre les parties soit, seulement en cas de désaccord sur la désignation amiable, par le président du tribunal de grande instance, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, Monsieur [O] [Y] ayant directement saisi le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d'obtenir la mise en 'uvre de sa garantie.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance d'incident de mise en état en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Générali Vie sur le fondement de la clause de conciliation préalable et de dire irrecevable Monsieur [O] [Y] à agir sur le fondement du contrat avant que la procédure de conciliation préalable ait été mise en 'uvre.
Sur l'invocation tardive de la fin de non-recevoir :
L'article 123 du code de procédure civile dispose que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
Le caractère dilatoire relève de l'appréciation souveraine du juge.
En l'espèce, le juge de la mise en état a condamné la SA Générali Vie à payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts à Monsieur [O] [Y] pour abstention dilatoire aux motifs que bien qu'assignée depuis le 05 février 2021, la société La Médicale de France, aux droits de laquelle vient la SA Générali Vie, a saisi le juge de la mise en état d'un premier incident de communication de pièces le 09 mars 2022, dont elle a été déboutée par ordonnance du 08 mars 2023, qu'elle a de nouveau saisi le juge de la mise en état le 10 mai suivant du présent incident, que depuis le 09 mars 2022, il n'y a pas eu d'échange d'écritures au fond et que les demandes d'incident de cet assureur ont toutes été rejetées.
Force est de constater que la société La Médicale de France, puis la SA Générali Vie, disposaient de tous les éléments permettant d'invoquer la fin de non-recevoir relative à la clause de conciliation préalable dès le début du procès.
Il ne peut être reproché au juge de la mise en état d'avoir attribué la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et non une provision dès lors qu'il statuait sur une fin de non-recevoir relevant de sa seule compétence et que le tribunal n'avait pas vocation à attribuer des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile.
En conséquence, l'ordonnance d'incident de mise en état sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SA Générali Vie à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour abstention dilatoire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive :
Dès lors que la fin de non-recevoir invoquée par la SA Générali Vie a été favorablement accueillie, la procédure d'appel ne peut être considérée comme abusive. En conséquence, Monsieur [O] [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'ordonnance d'incident doit être infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [O] [Y], qui succombe, sera condamnée à payer à la SA Générali Vie une indemnité de 2.000euros pour les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l'ordonnance d'incident de la mise en état du 29 mai 2024 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Générali Vie sur le fondement de la clause de conciliation préalable, condamné la SA Générali Vie à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident et condamné la SA Générali Vie au paiement des dépens de l'incident,
Statuant à nouveau,
DECLARE Monsieur [O] [Y] irrecevable à agir sur le fondement du contrat Médipart souscrit auprès de la société La Médicale de France avant que la procédure de conciliation préalable ait été mise en 'uvre,
DEBOUTE Monsieur [O] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive,
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer à La SA Générali Vie la somme de 2.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2025
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente