Chambre 1-4, 6 février 2025 — 24/07131
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-4
N° RG 24/07131 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEM2
Ordonnance n° 2025 / M 37
Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG La Compagnie d'Assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG représentée par sa succursale française [Adresse 1], En sa qualité d'assureur Dommages Ouvrages
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP
ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Appelante
S.D.C. [Adresse 8] [Adresse 5] DE [Adresse 7]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.N.C. VINCI IMMOBLIER RESIDENTIEL représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE,
S.A.S. OTEIS représentée par Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
représentée par Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA ASSURANCES
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d'assurance SMA SA
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière présente lors des débats et de Christiane GAYE, greffière présente lors de la mise à disposition ;
Après débats à l'audience du 09 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, le 23 Janvier 2025 puis prorogé au 06 février2025 avons rendu l'ordonnance suivante :
PAR CES MOTIFS
Vu l'ordonnance de référé du 07 mai 2024 du tribunal judiciaire de Grasse,
Vu l'appel interjeté par la société d'assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG intimant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la société OTEIS, la société d'assurance MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, la SMA SA.
Vu les conclusions d'incident notifiées le 09/07/2024 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] par lesquelles il est demandé au conseiller de la mise en Etat d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 24/06194 pour défaut d'exécution par l'appelante, la société d'assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG et la condamnation de celle -ci à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu la convocation des parties à l'audience des incidents du conseiller de la mise en Etat du 09/01/2025.
Vu les conclusions de désistement de l'incident notifiées le 09/12/2024 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6],
Vu le courrier adressé par la société ABEILLE IARD & SANTE le 01/01/2025 indiquant qu'elle s'en rapporte sur le désistement du syndicat des copropriétaires de l'incident de radiation
Vu le courrier adressé par la société d'assurance MUTUELLES DU MANS ASSURANCES le 06/01/2025 indiquant qu'elle s'en rapporte sur le désistement du syndicat des copropriétaires de l'incident de radiation
Vu le courrier adressé par la société d'assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG le 08/01/2025 indiquant qu'elle s'en rapporte sur le désistement du syndicat des copropriétaires de l'incident de radiation.
Motivation
L'article 400 du code de procédure civile dispose que désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l'espèce l'intimée se désiste de l'incident sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile
Il y a lieu en conséquence de dire parfait le désistement et de dire que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement de l'incident sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6].
Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal.
Fait à [Localité 4], le 06 février2025
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière