Chambre 3-4, 6 février 2025 — 24/05290

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 6 FÉVRIER 2025

Rôle N° RG 24/05290 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM53G

[B] [D]

S.E.L.A.R.L. [10]

C/

S.A. [5]

S.A. [11]

Société [9]

Copie exécutoire délivrée

le : 6/02/2025

à :

Me Françoise BOULAN

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F02094.

APPELANTS

Monsieur [B] [D]

, demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Hedy SAOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.E.L.A.R.L. [10]

, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Hedy SAOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A. [5]

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Frédéric LAMOUREUX, avocat au barreau de PARIS

S.A. [11]

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Frédéric LAMOUREUX, avocat au barreau de PARIS

Société [9]

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Frédéric LAMOUREUX, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,

et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025, puis avisées par message le 16 Janvier 2025, que la décision était prorogée au 6 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Février 2025.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

M. [B] [D], médecin psychiatre, exerçait sa profession depuis octobre 2001 au sein de la SA [5] et était également actionnaire de la SA [12] qui détient 100% de la [5].

Le 1er février 2004, M. [D] a constitué la SELARL [10] à laquelle il a cédé son cabinet médical et sa patientèle.

Par acte du 29 novembre 2005, M. [D] et les autres associés de la [5] ont cédé la totalité des actions constituant le capital de cette dernière à la société [9].

M. [D] a poursuivi ses activités médicales et est devenu salarié de la clinique en qualité de directeur médical. Il a également été désigné en qualité d'administrateur et de président directeur général de la société.

Le 29 novembre 2013, la société [11] a fait l'acquisition de la société [9], et a ensuite fusionné avec la [7] pour devenir [11].

Par courrier en date du 18 février 2016, M. [U] [R], ès qualités de président de la société [9], a informé M. [B] [D] de son intention de le révoquer de ses fonctions et de mettre un terme à leur collaboration.

Par décision du 1er mars 2016, l'assemblée générale des actionnaires de la société [5], a révoqué M. [D] de son mandat d'administrateur.

Le même jour, le conseil d'administration a constaté la cessation des fonctions de président du conseil d'administration de M. [D], devenues caduques suite à la révocation de son mandat d'administrateur et décidé de la révocation de son mandat de directeur général et de la nomination de Mme [X] [K] en qualité de président directrice général de la [5].

M. [D] a été licencié de ses fonctions de directeur médical le 4 mars 2016, son contrat d'exercice libéral de la profession de médecin étant également rompu par courrier du 14 juin 2016.

M. [D] a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.

Par arrêt du 24 mars 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé son licenciement dépourvu de cause r