Chambre 3-4, 6 février 2025 — 24/05290
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 6 FÉVRIER 2025
Rôle N° RG 24/05290 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM53G
[B] [D]
S.E.L.A.R.L. [10]
C/
S.A. [5]
S.A. [11]
Société [9]
Copie exécutoire délivrée
le : 6/02/2025
à :
Me Françoise BOULAN
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F02094.
APPELANTS
Monsieur [B] [D]
, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Hedy SAOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. [10]
, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Hedy SAOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. [5]
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Frédéric LAMOUREUX, avocat au barreau de PARIS
S.A. [11]
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Frédéric LAMOUREUX, avocat au barreau de PARIS
Société [9]
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Frédéric LAMOUREUX, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025, puis avisées par message le 16 Janvier 2025, que la décision était prorogée au 6 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Février 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [D], médecin psychiatre, exerçait sa profession depuis octobre 2001 au sein de la SA [5] et était également actionnaire de la SA [12] qui détient 100% de la [5].
Le 1er février 2004, M. [D] a constitué la SELARL [10] à laquelle il a cédé son cabinet médical et sa patientèle.
Par acte du 29 novembre 2005, M. [D] et les autres associés de la [5] ont cédé la totalité des actions constituant le capital de cette dernière à la société [9].
M. [D] a poursuivi ses activités médicales et est devenu salarié de la clinique en qualité de directeur médical. Il a également été désigné en qualité d'administrateur et de président directeur général de la société.
Le 29 novembre 2013, la société [11] a fait l'acquisition de la société [9], et a ensuite fusionné avec la [7] pour devenir [11].
Par courrier en date du 18 février 2016, M. [U] [R], ès qualités de président de la société [9], a informé M. [B] [D] de son intention de le révoquer de ses fonctions et de mettre un terme à leur collaboration.
Par décision du 1er mars 2016, l'assemblée générale des actionnaires de la société [5], a révoqué M. [D] de son mandat d'administrateur.
Le même jour, le conseil d'administration a constaté la cessation des fonctions de président du conseil d'administration de M. [D], devenues caduques suite à la révocation de son mandat d'administrateur et décidé de la révocation de son mandat de directeur général et de la nomination de Mme [X] [K] en qualité de président directrice général de la [5].
M. [D] a été licencié de ses fonctions de directeur médical le 4 mars 2016, son contrat d'exercice libéral de la profession de médecin étant également rompu par courrier du 14 juin 2016.
M. [D] a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.
Par arrêt du 24 mars 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé son licenciement dépourvu de cause r