Chambre 1-2, 6 février 2025 — 24/05085
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 06 FEVRIER 2025
N° 2025/ 69
Rôle N° RG 24/05085 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5FG
Société GRAND DELTA HABITAT
C/
[S] [P]
[Z] [P]
[R] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-Monique CASTELNAU
Me Laure WARDALSKI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 11 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00811.
APPELANTE
Société [Adresse 4] à forme anonyme et capital
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, avocat au barreau d'AVIGNON,
INTIMÉS
Monsieur [S] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004516 du 03/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
né le 01 Janvier 1961 à [Localité 8] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure WARDALSKI de la SELARL LRJ AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
Madame [Z] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005065 du 03/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
née le 31 Décembre 1966
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure WARDALSKI de la SELARL LRJ AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
Mademoiselle [R] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004800 du 03/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]),
née le 29 Novembre 2005
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure WARDALSKI de la SELARL LRJ AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 2 février 2004, la société civile immobilière (SCI) Les alpilles a donné à bail à M. [S] [P] un logement situé dans la résidence [Adresse 6], à Saint-Rémy-de-Provence.
Se plaignant d'un manquement de la société d'[Adresse 5], venant aux droits de la société Les alpilles, à son obligation de délivrance, M. [S] [P], Mme [Z] [P] et Mme [R] [P] l'a faite assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, aux fins d'obtenir la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire en application de l'article 145 du code de procédure civile avec mission habituelle en matière de désordres affectant un logement d'habitation ainsi que l'allocation de provisions à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance en date du 11 mars 2024, ce magistrat a :
- ordonné une expertise avec mission habituelle en matière de désordres affectant un logement d'habitation en désignant pour y procéder M. [I] [O] ;
- condamné la société Grand delta habitat à payer à :
* M. [S] [P] la somme provisionnelle de 1 500 euros ;
* Mme [Z] [P] la somme provisionnelle de 2 000 euros ;
* Mme [R] [X] la somme provisionnelle de 1 000 euros ;
- condamné la société Grand delta habitat à payer à M. [S] [P], Mme [Z] [P] et Mme [R] [P] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Grand delta habitat aux dépens de la procédure.
Suivant déclaration transmise au greffe le 18 avril 2024, la société Grand delta habitat a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 12 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire, et qu'elle :
- juge la demande de Mme [R] [P] irrecevable ;
- juge que l'obligation invoquée est sérieusement contestable ;
- juge qu'il n'y a pas lieu à référé ;
- déboute en conséquence les consorts [P] de leurs demandes ;
- condamne in solidum les consorts [P] à lui verser la